Annulation 25 juin 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2417788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A D E, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de compétence faute de démonstration d’une délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à son domicile, son insertion professionnelle et les démarches entreprises en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il sollicite la substitution au sein de l’arrêté en cause des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les dispositions du 2° du même article et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 11 heures.
M. D a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les observations de Me Ménage pour M. D E.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant congolais né le 26 février 1964, est entré sur le territoire français en 1995 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 12 novembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. M. D E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 septembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu d’énoncé l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cet effet, que l’intéressé a fait l’objet, suite à son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et de présenter ses observations avant l’intervention de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale a retenu, s’agissant de la situation de M. D E, l’absence de ressource régulière, de domicile certain et de démarche effective en vue du renouvellement de son droit au séjour. Si M. D E soutient que ces considérations sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été domicilié à quatre adresses successives sur la commune de Gagny. Cette circonstance, indépendamment de sa justification, était de nature à créer une certaine confusion d’autant que l’intéressé ne justifie pas avoir informé l’autorité administrative de ses différents déménagements. Par ailleurs, s’il établit avoir fait l’objet d’une convocation en préfecture au 15 avril 2022, l’intéressé ne justifie d’aucune pièce supplémentaire relative aux diligences effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’une douzaine de bulletins de salaire afin de contredire le motif tiré de l’inexistence de ses ressources, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris sur une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse ne peut être accueilli.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D E est entré en France en 1995 soit au terme de trente-et-une années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas être dépourvu d’attache. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie ni de l’intensité ni même de l’existence des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié d’une carte de résident valable du 5 décembre 2006 au 4 décembre 2016, il ne justifie pas pour autant, eu égard aux autres éléments produits à l’instance, du caractère significativement ancien, continue et stable de sa présence sur le territoire national. S’agissant de son insertion professionnelle, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail signé le 5 août 2013 avec la société Soterde, les bulletins de salaires dont il se prévaut font mention d’une ancienneté à compter du 17 novembre 2020. Au demeurant, l’intéressé a déclaré, au cours de son audition, avoir été pénalement condamné pour faux en l’occurrence de fausses fiches de paie. Enfin, alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale produit à l’instance un extrait du traitement des antécédents judiciaires et fait valoir, sans être contredite, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour les faits mentionnés. Dans ces conditions, M. D E n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Eu égard aux énonciations figurant au point 2 à 10, M. D E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. Eu égard aux énonciations figurant au point 2 à 10, M. D E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a assorti l’interdiction en litige de l’énoncé des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour autant, cette décision ne fait pas mention d’une prise en compte de la durée de présence de l’intéressé, de l’ancienneté et la nature de ses liens en France. Si elle comporte une mention selon laquelle « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale », cette motivation est relative aux conséquences de l’interdiction et non à la détermination de sa durée. Dès lors, une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de motivation propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D E est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. D E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui pour l’essentiel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. D E une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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