Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et l’annulation du rejet de son recours gracieux daté du 13 juin 2024 ;
Elle soutient que la décision contestée ne tient pas compte du fait que le permis de conduire suisse à l’essai jusqu’au 7 janvier 2024 qu’elle a obtenu ne pouvait être échangé avant cette date en application de la réglementation suisse et demande un traitement exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
La requérante, de nationalité suisse, a sollicité le 18 avril 2024 l’échange de son permis de conduire suisse obtenu le 8 janvier 2024. Le Centre d’Expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers – CERT- par courrier du 3 juin 2024 indique à la requérante que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 18 avril 2024 est tardive en application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen
Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. (…) D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français.». Il ressort de ces dispositions qu’un tel ressortissant doit demander l’échange d’un permis de conduire étranger moins d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France.
En l’espèce, la requérante s’est établie en France le 1er janvier 2022 comme l’attestent les autorités suisses et a en conséquence acquis sa résidence normale en France le 5 juillet 2022. L’intéressée disposait d’un délai d’un an soit jusqu’au 5 juillet 2023 pour l’échange de son permis suisse. Sa demande d’échange de permis de conduire suisse intervenue le 18 avril 2024, est en conséquence tardive et ne pouvait être accueillie favorablement.
Si la requérante fait valoir que son permis suisse à l’essai n’était pas échangeable en 2023 en application de la réglementation suisse, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire suisse de Mme C… contre un permis de conduire français et d’annulation du rejet de son recours gracieux daté du 13 juin 2024 sont rejetées, ainsi que sa requête par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme B… La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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