Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2309867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire a prononcé son licenciement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire de procéder au paiement de ses salaires jusqu’à la date de fin de son contrat de travail et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, M. A… indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier recommandé du 6 janvier 2026 dont l’accusé de réception a été signé le 12 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Si le requérant a produit un mémoire dont l’objet tendait au maintien de sa requête, celui-ci a été enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois indiqué dans ce courrier. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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