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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’identifie pas son auteur en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code ;
— rencontrant de nombreuses difficultés informatiques qu’elle a signalées, il appartenait à la préfecture de lui permettre de déposer ses pièces par un accueil physique en vertu de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’a pas répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502038.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Holzem ;
— les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour Mme C qui fait en outre valoir que les pièces sollicitées ne sont pas des pièce exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Il résulte de l’instruction que le 7 janvier 2025 le service instructeur de la préfecture de l’Isère a sollicité, par le biais de la plateforme ANEF, la production de documents pour compléter la demande de titre de séjour de la requérante, à savoir un certificat de scolarité 2024-2025 et l’acte de naissance de l’enfant daté de moins de six mois. Cependant, d’une part, le certificat de scolarité n’est pas un document obligatoire visé par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement d’un titre de séjour parent d’enfant français et, d’autre part, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la production que de l’acte de naissance de l’enfant – que la requérante affirme avoir produit et qui est par ailleurs fourni dans sa requête – mais n’impose pas qu’il soit daté de moins de six mois. Enfin, au demeurant, la requérante démontre qu’elle a tenté en vain de déposer ces documents sur l’ANEF compte tenu d’une difficulté informatique et qu’elle a fait état de cette difficulté sans que les services préfectoraux ne lui proposent aucune solution de substitution.
4. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour ne peut être considéré comme incomplet et la décision de clôture fait par suite grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la demande de suspension d’exécution :
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. En l’espèce, la décision litigieuse clôture la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C, plaçant l’intéressée en situation irrégulière sans pouvoir redéposer cette demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’identifie pas son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme C.
Sur les conclusions d’injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour, au besoin après avoir convoqué Mme C en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme D la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour, au besoin après avoir convoqué Mme C en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Holzem
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502035
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