Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 mars 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est remplie eu égard à l’ancienneté de sa démarche de régularisation ;
— il est père d’une enfant française née le 15 février 2024 ;
— sa compagne, qui ne travaille pas, ne peut pas subvenir seule aux besoins de la famille ;
— il pourrait travailler en tant que menuisier dans le secteur du bâtiment et dispose d’une promesse d’embauche.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— sa demande de communication des motifs de la décision étant restée sans réponse, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 20 février 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2500454 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hourmant, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la préfecture devait délivrer à M. B une autorisation de prolongation d’instruction dès lors que son dossier était complet.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, a sollicité en ligne le 22 avril 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’admission au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Le requérant, qui a sollicité le 22 avril 2024 son admission a séjour, expose qu’il est père d’une enfant française née le 15 février 2024 et que sa compagne, qui ne travaille pas, ne peut pas subvenir seule aux besoins de la famille. Ainsi, le requérant, qui a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture, justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation.
7. Il résulte de l’instruction que M. B est père d’une enfant française née le 15 février 2024 à Caen, qu’il a reconnue dès le 27 octobre 2023. Il n’est pas contesté que M. B, qui produit des justificatifs en ce sens, vit avec la mère de l’enfant. En réponse aux relances de M. B, la préfecture du Calvados s’est bornée, par des courriels des 5 juillet, 2 septembre et 27 novembre 2024, à indiquer que sa demande de titre de séjour était « en cours de décision ». Le requérant soutient, sans que cela soit contesté et ainsi que le confirme la capture d’écran de l’ANEF, qu’il a répondu aux demandes de justificatifs complémentaires qui lui avaient été adressées via l’ANEF en juin 2024. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hourmant une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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