Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, tout en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit au respect d’une procédure contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’obligation de formuler une demande de complément d’information à l’administré prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 13 avril 1998, entrée sur le territoire français le 8 septembre 2022, a, en dernier lieu, été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « fille au pair » valide jusqu’au 30 août 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 août 2024 avec changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité signé par la directrice de l’établissement SUPDEWEB, que Mme B… était inscrite au sein de cet établissement, appartenant au groupe MEDIASCHOOL, en formation de « Stratégie digitale et management de projet » à plein temps durant l’année académique 2024-2025, formation suivie en alternance au sein de l’entreprise ELITE TURISMO, dont le contrat d’apprentissage mentionnait bien le groupe MEDIASCHOOL de sorte que, contrairement au motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine, aucune incohérence n’apparaît entre la scolarité de l’intéressée et son contrat d’apprentissage. Mme B… justifie également de son assiduité aux enseignements dispensés, attestée par une présence de 160 heures, pour seulement 16 heures d’absence. Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies et de la cohérence du cursus suivi, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… un titre de séjour « étudiant » dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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