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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2025, n° 2405946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405946 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) COREM, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) le 1er octobre 2023 et l’étendue des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient que la double embolie pulmonaire dont elle a été victime est susceptible d’engager la responsabilité du CHU de Montpellier.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Winckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sollicite que soit désigné un collège d’experts spécialisés en psychiatrie et angiologie, demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise et que l’expert adresse un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs observations et dires afin de rendre son rapport définitif.
Il soutient que la mesure d’expertise n’est pas utile en raison de la procédure concomitante engagée au fond et ayant le même objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Lorsqu’une telle mesure est demandée alors qu’une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi ce tribunal d’une procédure au fond en cours d’instruction, dans laquelle elle sollicite une mesure d’expertise ayant le même objet. Cependant, bien que l’office du juge du fond puisse permettre à ce dernier d’ordonner, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, par un jugement avant-dire droit, la mesure d’instruction sollicitée, rien ne s’oppose à ce que le juge des référés, saisi au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonne une expertise pouvant présenter un intérêt dans la résolution du litige, dès lors que le dossier au fond n’est pas inscrit aux rôles des prochaines audiences. En l’espèce, la demande d’expertise présentée par Mme B, aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le service des urgences du CHU de Montpellier le 1er octobre 2023, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de Mme B et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. angiologue ' (traitement médicamenteux administré sans prise en compte des antécédents d’embolie pulmonaire de la requérante) domicilié ***, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B suite à son hospitalisation ;
* donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpelier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des soins et traitements qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces soins et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les soins si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A B, du CHU de Montpellier, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2025
L’attachée
C. Lemaire
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