Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2203744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2022 et 14 octobre 2022, M. I D et Mme C K, représentés par la SELARL Peyrical et Sabattier Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Colmar a accordé à la SCCV Les Aubépines un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble résidentiel de quatre bâtiments, pour un total de sept logements, et d’un garage extérieur, sur un terrain situé 14, rue des Aubépines à Colmar ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar et de la SCCV Les Aubépines le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— les avis recueillis auprès des services compétents l’ont été sur la base d’un dossier incomplet ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— elle méconnaît l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar ;
— elle méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 28 octobre 2022, la SCCV Clos des Aubépines, représentée par Me Hager, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. D et Mme K en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— ils ne justifient pas de ce qu’ils satisfont aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H F,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cereja, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 26 juillet 2021, complétée les 9 août 2021, 12 octobre 2021 et 4 novembre 2021 et modifiée le 16 décembre 2021, la SCCV Clos des Aubépines a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble résidentiel de quatre bâtiments, comprenant sept logements, et d’un garage extérieur, pour une surface de plancher de 597 mètres carrés, sur un terrain situé 14, rue des Aubépines à Colmar. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le maire de la commune de Colmar a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2021, régulièrement publié par voie d’affichage, le maire de la commune de Colmar a habilité Mme A J, première adjointe, à signer tous les actes se rattachant aux projets urbains et, en cas d’empêchement de celle-ci, à M. E B, adjoint. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme J était empêchée à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
4. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis a été complété par des pièces réceptionnées en mairie postérieurement aux avis rendus par les services consultés sur le projet, ils ne démontrent pas, par leur argumentation d’ordre général et ainsi que le soutient la défense sans être sérieusement contredite, que les éléments figurant dans les pièces complémentaires auraient été de nature à exercer une influence sur le sens des avis rendus. Par suite, le moyen soulevé et tiré de ce que les services compétents se sont prononcés sur la base d’un dossier incomplet doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, les plans joints au dossier de demande de permis de construire, et notamment le plan de masse et les plans de coupe, font état des caractéristiques des toitures des constructions en litige. Par ailleurs, les photographies jointes au dossier ainsi que les documents d’insertion graphique, qui ne sauraient se résumer à la seule pièce PC.06, ont permis au service instructeur de le situer dans son environnement proche et lointain et d’en apprécier l’impact visuel et l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes. En particulier, il ressort des photographies et plans de coupe figurant dans le dossier complété de demande de permis de construire que le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier les caractéristiques de la façade Sud du projet et de statuer sur sa conformité à la réglementation applicable.
8. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () / En secteur UDA / 6. Les constructions ou parties de construction n’excédant pas 3.50 mètres de hauteur peuvent être implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3 mètres. Toutefois, la longueur sur limite séparative ne peut excéder 7 mètres sur une limite ou 17 mètres mesuré sur toutes les limites séparatives. / 7. D’autres implantations peuvent être admises si les caractéristiques de la typologie bâtie environnante le justifient. / Dans une bande de 16 mètres décomptée de l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer / 8. Les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 9. D’autres implantations peuvent être admises si les caractéristiques de la typologie bâtie environnante le justifient. / Au-delà de la bande de 16 mètres définie à l’alinéa 1 ci-dessus / 10. Au-delà de la bande de 16 mètres définie à l’alinéa du présent article, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. (). ».
10. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les dispositions précitées de l’article 7 UD du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux constructions ou parties de construction inférieures à 3,50 mètres s’appliquent indépendamment de l’implantation de ces mêmes constructions par rapport à la bande de 16 mètres mentionnées par l’article. Dès lors, la partie de la construction accolée à la façade Sud du projet en litige, dont la hauteur à l’acrotère est de 3,30 mètres et qui est distante d’au-moins 3 mètres par rapport à limite séparative, satisfait aux dispositions posées à l’article 7UD pour les parties de constructions revêtant de telles caractéristiques. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar : « Hauteur maximale des constructions () / Dans le secteur UDA / 3. La hauteur maximale des constructions est limitée à : / – 7 mètres à l’égout du toit et au brisis, / – 8 mètres au sommet de l’acrotère, / – 10 mètres au point le plus haut de l’attique, / – 12 mètres au faitage. / 4. Toutefois, si l’harmonie avec le paysage urbain environnant justifie de retenir une hauteur différente à celle fixée à l’alinéa ci-dessus, la hauteur maximale de la construction sera appréciée par rapport à la hauteur des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. (). ».
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les indications figurant sur le plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet par rapport aux dispositions précitées de l’article 10 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar. Par suite et faute pour les requérants de démontrer la méconnaissance de cet article et le caractère erroné des hauteurs mentionnées dans la notice, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 1. L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / Aspect général des constructions / 7. L’architecture des constructions devra être de qualité et s’intégrer de façon satisfaisante aux constructions avoisinantes. En ce qui concerne les constructions d’habitation, cette intégration prendra en compte les proportions, les matériaux et le rythme des constructions avoisinantes. / 8. Les couleurs vives et agressives sont interdites. (). ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
14. Si le projet porte sur de l’habitat collectif, il ressort cependant des photographies produites en défense que la zone pavillonnaire dans laquelle il s’insère ne revêt aucune caractéristique architecturale ou harmonie particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, dont la volumétrie est globalement comparable à celle des bâtiments déjà existants, lesquels sont implantés sans « rythme » particulier, sera entourée d’un espace vert en pleine terre engazonné sur lequel seront implantés des arbustes et deux arbres à haute tige d’essence locale. Le projet ne porte aucune atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants. Par ailleurs, le projet ne met en œuvre aucune couleur vice ou agressive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Colmar doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colmar et de la SCCV Clos des Aubépines qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme globale de 1 500 euros à la SCCV Clos des Aubépines.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la SCCV Clos des Aubépines une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, à Mme C K, à la commune de Colmar et à la SCCV Clos des Aubépines.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. F
Le président,
M. G
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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