Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du Parlement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 25 octobre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 9 octobre 2024 et a présenté une demande d’asile le 15 octobre 2024. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares par l’arrêté susvisé du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction:
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; notamment, il fait précisément référence à la consultation du fichier Eurodac tout en visant le règlement cité au point précédent. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu et d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ».
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () »
9. En l’espèce, M. B se prévaut d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) préconisant de renoncer aux transferts vers la Bulgarie eu égard à des cas de maltraitance des demandeurs d’asile et de renvois de ces derniers sans examen des demandes d’asile déposées en Bulgarie. Toutefois, M. B ne fait pas état de risques réels encourus dans le cadre de son transfert, propres à sa situation, alors qu’il a déjà séjourné en Bulgarie, Etat membre de l’Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les éléments généraux dont M. B se prévaut ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisants à renverser la présomption énoncée au point 7. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait manifestement dû s’estimer responsable de l’examen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent dès lors être écartés.
10. En troisième lieu, en l’état de l’instruction et pour les motifs évoqués au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Bulgarie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
PH. MÜLLERLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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