Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lisa de Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites, nées les 14 août 2025 et 3 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir de sa requête aux fins d’annulation enregistrée le 19 février 2026 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement directement à son endroit.
Il soutient que :
- il réside sur le territoire français depuis le 26 juin 2015, où il a bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé à partir du 2 novembre 2016 jusqu’au 5 janvier 2024 et où son épouse se trouve en situation régulière ;
- Sur l’urgence :
- l’absence de récépissé ou de titre de séjour a eu pour effet l’interruption, en juin 2024, du versement de l’allocation aux adultes handicapés, alors même que son handicap est reconnu et que ses droits ont été ouverts, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) jusqu’en novembre 2027 ;
- les décisions contestées le privent brutalement de toute ressource personnelle, ce qui a pour conséquences directes et immédiates de faire peser l’intégralité de la charge financière du foyer sur son épouse, de le placer dans une situation de dépendance matérielle totale et de compromettre l’organisation concrète de ses soins et de son accompagnement quotidien ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet du Morbihan s’est abstenu de répondre à la demande de communication de motifs qu’il lui a envoyée et qui a été réceptionnée le 7 novembre 2025 ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son état de santé.
Vu :
- la requête n° 2601306 enregistrée 19 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions implicites nées les 14 août 2025 et 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient être entré sur le territoire français le 26 juin 2015 et avoir bénéficié, compte tenu de son état de santé, d’un titre de séjour à partir du 2 novembre 2016, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 5 janvier 2024, ses droits au séjour étaient arrivés à expiration depuis plusieurs mois lorsqu’il a sollicité, le 6 avril 2025, puis le 1er juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement respectivement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-14 de ce code. Ainsi, la situation alléguée concernant sa prise en charge médicale ainsi que le versement de l’allocation aux adultes handicapés ne résulte pas directement des décisions implicites par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités au cours de l’année 2025 mais d’une décision antérieure de refus de lui renouveler le titre de séjour pour raison de santé dont il disposait, arrivé à expiration le 5 janvier 2024. Il ne résulte, cependant, pas de l’instruction que M. B… aurait saisi le tribunal d’un recours contentieux dirigé contre cette décision portant refus de renouveler ce titre de séjour. Le requérant n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de poursuivre les soins que son état de santé requiert, en se bornant à faire valoir que les décisions en litige ont pour effet de faire peser l’intégralité de la charge financière sur son épouse et de le placer dans une situation de dépendance matérielle totale. En l’état de l’instruction, M. B…, qui a concouru à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais, ne démontre donc pas que l’exécution des décisions implicites contestées porte atteinte, par elle-même, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, pour que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rejeter la requête présentée par M. B…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lisa de Rammelaere.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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