Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2026, n° 2507647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais, maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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