Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2405020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, la société Seno Auto, représentée par Me Schuld, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Annecy a délivré un permis de construire à la SCI le Lavoir ;
de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Seno Auto à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la SCI le Lavoir, représentée par Me Bernard Duguet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Seno Auto à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Seno Auto déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, la commune d’Annecy demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et renonce à sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Seno Auto est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune d’Annecy de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI le Lavoir tendant à la condamnation de la société Seno Auto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Seno Auto.
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d’Annecy
Article 3 :
Les conclusions de la SCI le Lavoir tendant à la condamnation de la société Seno Auto au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Seno Auto, à la commune d’Annecy et à la SCI le Lavoir.
Fait à Grenoble le 6 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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