Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2509889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 mai 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son changement de statut ;
2°) en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant et s’y est maintenu depuis ; il a obtenu un master II business et un master II MB assurance ; il existe une urgence ; le 20 novembre 2023 il a bénéficié d’un titre recherche d’emploi et création d’entreprise valable jusqu’au 20 novembre 2024 ; le 11 octobre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;il a conclu un contrat à durée indéterminée et son employeur a demandé une autorisation de travail le 23 mai 2025 ;
— l’urgence est présumée pour un renouvellement de titre de séjour ; il va se trouver en situation irrégulière et la décision entrave sa liberté de circulation et va mettre en péril son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué qui n’a pas été signé par une personne disposant d’une délégation régulière de signature, qui est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 511-1 II du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnait l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; la préfecture n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2509482, M. A B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Reynolds représentant M. A B, qui soutient qu’il a reçu le mémoire de la préfecture ce matin et souhaite y répondre ; il est entré en France le
29 septembre 2019 et a obtenu un premier « M2 » en 2020 et un second « M2 » en 2023 ; il a sollicité le renouvellement de sa carte valable du 20 novembre 2023 au 20 novembre 2024 ; il n’a pas trouvé de contrat de travail et était sous récépissé valable du 11 octobre 2024 au
20 mai 2025 ; dès le 2 mai il a prévenu la préfecture de l’existence de son contrat de travail signé en février 2025 contrairement à ce que fait valoir le défendeur ; son employeur doit alors demander une autorisation de travail pour son changement de statut ; le 19 mai il a adressé un courriel de relance, qu’il joint en pièce n°5 ; la préfecture avait donc connaissance de son contrat de travail avant l’expiration de son récépissé ; n’ayant pas de réponse il a envoyé un courrier recommandé le 9 juin 2025, reçu le 16 juin 2025 ; parallèlement, son employeur a initié les démarches pour publier l’offre d’emploi pendant trois semaines ; il joint en pièce n° 21 un extrait du site de la préfecture qui ne permet pas de comprendre comment le changement de statut doit s’opérer ; il existe une urgence et un doute sérieux sur la légalité ; il s’en rapporte à ses écritures sur ce point ; il a reçu le 1er juillet 2025 une demande de pièces complémentaires pour ce changement de statut produite en pièce n° 10 ;
— et les observations de Me Capuano, représentant la préfecture du Val-de-Marne qui fait valoir que la demande de changement de statut n’a pas été réceptionnée par la préfecture, sa demande initiale date du 10 octobre 2024 et il ne demandait pas alors de changement de statut ; c’est dans ces conditions que la décision du 30 mai 2025 est intervenue ; le courrier du 6 mai a été adressée en pli simple et il n’est pas prouvé qu’il a bien été reçu, seul le courrier du 9 juin 2025 a été adressé en recommandé ; il existe des incohérences chronologiques alors que la demande de l’employeur date du 23 mai 2025, et est postérieure au courrier du 2 mai 2025 et que la préfecture a répondu le 30 mai 2025 ; les conditions n’étaient pas réunies le 30 mai 2025 pour le changement de statut puisque sa demande d’autorisation de travail date seulement du 23 mai 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant camerounais, est entré en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant et s’y est maintenu depuis cette date. Il a obtenu un master II business et un master II MB assurance et le 21 novembre 2023 il a bénéficié d’un titre recherche d’emploi et création d’entreprise valable jusqu’au
20 novembre 2024. Le 11 octobre 2024 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ayant entre-temps conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le
1er février 2025 il soutient en avoir informé les services de la préfecture afin de bénéficier d’un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois c’est au mieux seulement deux mois après avoir conclu son contrat de travail qu’il a informé les services de la préfecture de l’existence de ce contrat. Il ne justifie pas que le courrier du 6 mai 2025 qui demande le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour tout en faisant mention de ce contrat aurait été reçu par la préfecture, ce que cette dernière conteste. Le courriel du 19 mai 2025 produit en pièce 5 par lequel il sollicite le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour en se référant à sa demande de changement de statut ne comporte pas de mention de son contrat de travail mais seulement une pièce jointe intitulée « récépissé lettre contrat de travail ». Enfin, le courrier adressé par pli recommandé le 9 juin 2025 est postérieur à la décision en litige. La seule confirmation de dépôt d’autorisation de travail du
23 mai 2025 effectuée par son employeur qui a donné lieu à une demande de pièces complémentaires de la préfecture le 1er juillet 2025 n’apparaît pas suffisante à cet égard.
4. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la préfecture est fondée à contester l’existence d’une urgence en faisant valoir que le requérant s’est lui-même placé par son comportement dans une situation d’urgence qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la notion d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-de-Marne formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfecture du Val-de-Marne formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : I. Gougot Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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