Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2307244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 août 2023, 29 avril 2024 et 24 mai 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 juin 2024 et non communiqué, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler le contrat conclu le 6 février 2023 par lequel la commune de Coudekerque-Branche a recruté M. A B en qualité de directeur général des services à compter du 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— le régime indemnitaire accordé à M. B est privé de base légale ;
— M. B ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique ;
— la commune ne justifie pas de l’adéquation entre le niveau de rémunération accordé et l’expérience de l’agent recruté ;
— la rémunération de M. B aurait dû être fixée en référence à la grille indiciaire propre aux directeurs généraux des services ;
— le poste de directeur général des services n’a pas été créé par délibération, en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 16 mai 2024, la commune de Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 6 février 2023, reçu en préfecture le 3 mars 2023, la commune de Coudekerque-Branche a recruté M. A B en qualité de directeur général des services à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 26 avril 2023, le préfet du Nord a invité la commune à justifier de la régularité de ce recrutement ou, à défaut, de procéder au retrait du contrat de recrutement. Par la présente requête, le préfet du Nord défère au tribunal ce contrat.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de directeur général des services sur lequel la commune de Coudekerque-Branche a recruté M. B à compter du 1er mai 2023 serait assis sur un emploi créé par une délibération du conseil municipal. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que le contrat du 6 février 2023 est irrégulier.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants () » et aux termes de l’article 1 bis du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique : " Pour l’application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les agents recrutés doivent : / 1° Soit être titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes et justifier d’au moins trois années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ; / 2° Soit justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes. ".
5. Le préfet soutient que M. B ne remplit pas les conditions de recrutement fixées par l’article 1 bis précité du décret du 15 février 1988 pour exercer les fonctions de directeur général des services. Par une délibération du 29 janvier 2005, la commune de Coudekerque-Branche, qui compte environ 20 000 habitants, a fait le choix de s’assimiler à une commune de 210 000 habitants, de sorte qu’il lui est possible de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir l’emploi de directeur général des services, en l’absence de possibilité de recruter un fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé, de 2015 à février 2019, les fonctions de directeur général adjoint d’une commune de 5 600 habitants puis, de février 2019 à son recrutement par la commune de Coudekerque-Branche, les fonctions de directeur général des services d’une commune de 5 200 habitants. Compte tenu du choix fait par la commune de s’assimiler à une commune de la strate des communes de 150 000 à 400 000 habitants, M. B ne peut être regardé comme ayant exercé, durant cinq années, des responsabilités d’un niveau comparable à celles confiées. Il est enfin constant que M. B ne remplit pas les conditions de diplôme fixées au 1° de l’article 1 bis du décret du 15 février 1988. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la commune de Coudekerque-Branche ne pouvait légalement choisir d’employer M. B en qualité de directeur général des services.
6. Il résulte de ce qui tout précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le contrat du 6 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Coudekerque-Branche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat du 6 février 2023 par lequel la commune de Coudekerque-Branche a recruté M. B en qualité de directeur général des services est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coudekerque-Branche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Couderkerque-Branche et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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