Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2605930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18, 20, 22, 24, 24 et 25 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise a mis fin à la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée;
d’enjoindre au SDIS du Val-d’Oise de lui rétablir provisoirement le bénéfice de la protection fonctionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ;
de mettre à la charge du SDIS du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est actuellement en arrêt de travail en raison de l’altération de son état de santé liée aux faits constitutifs de harcèlement moral qu’il a dénoncés et que le retrait de la protection fonctionnelle le prive notamment de l’assistance juridique de son administration et de la prise en charge des frais liés à la défense de ses droits ; cette situation aggrave sa vulnérabilité, alors même qu’il conteste les conclusions de l’enquête interne et qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant d’en apprécier la régularité ; il a été placé en congé de maladie ordinaire, ce qui fragilise sa situation ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas eu accès au rapport d’enquête administrative, ni aux pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour lui retirer la protection fonctionnelle;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs, l’administration ne lui ayant transmis aucun des documents sollicités malgré une demande expresse de communication;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une expertise médicale a conclu à l’imputabilité au service de son état de santé, ce qui révèle l’existence d’éléments sérieux concernant la situation professionnelle dénoncée;
elle est illégale, dès lors qu’une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée que dans des conditions strictement encadrées et qu’en l’espèce, l’administration a procédé à l’abrogation de la décision lui accordant la protection fonctionnelle sans démontrer que les conditions permettant légalement un tel retrait étaient réunies ;
il a été victime d’un accident de travail le 25 septembre 2025 qui a causé une dégradation brutale de son état de santé.
Vu :
- la requête n° 2605931, enregistrée le 16 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, sapeur-pompier professionnel, est affecté au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, au sein du centre de secours d’Osny. Par une décision du 8 octobre 2025, le président du SDIS du Val-d’Oise lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par une nouvelle décision du 11 mars 2026, le président du SDIS du Val-d’Oise a mis fin à cette protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette seconde décision.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé :
Il n’appartient pas au juge des référés de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé du requérant. Les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le SDIS du Val-d’Oise a mis fin à la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée et le prive de l’assistance juridique de son administration ainsi que de la prise en charge des frais liés à la défense de ses droits et le met dans une situation de grande vulnérabilité, alors que sa santé est dégradée, et que cette urgence serait accrue par la circonstance qu’il aurait été informé par un courriel en date du 12 mars 2026 qu’il était placé en congé de maladie ordinaire. D’une part, la décision contestée, portant abrogation d’une décision d’octroi de protection fonctionnelle, ne peut être regardée comme présentant un lien avec l’état de santé de M. A…. D’autre part, M. A…, qui n’apporte aucun élément relatif à ses ressources, n’établit pas son incapacité à faire face à des dépenses permettant d’assurer sa défense, alors au demeurent qu’il ne fait pas état de dépenses engagées ou à engager en urgence à cette fin. Enfin, le courriel du 12 mars 2026, qui a pour objet de proposer à M. A… un entretien afin d’évoquer les conclusions de l’enquête administrative, évoque incidemment un « congé de maladie ordinaire », n’a aucune incidence sur la situation du requérant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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