Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 sept. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A, représenté par
Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer attestation de demande d’asile le temps de l’instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’un vol à destination de son pays d’origine est prévu le 8 septembre 2025 ;
— la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle dès lors qu’elle est susceptible de méconnaître son droit, protégé tant par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; il est né à Cap Haïtien, est arrivé en Guyane à l’âge de dix ans et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ; il a formé un recours devant la CNDA et les atrocités ne cessent de se répandre en dehors des départements initialement identifiés comme atteignant un degré de gravité caractérisant un conflit interne ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif ; le renvoi vers son pays d’origine sans que le rejet de sa demande d’asile ait pu être examiné par la CNDA et sans examen du fond de la légalité de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 8 septembre 2025 à 09 heures 10, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que la requête et qui a également demandé au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Guyane qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense en précisant que M. A sera éloigné à destination de l’aéroport de Cap-Haïtien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2005, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly jusqu’au 25 juillet 2025. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A a également été placé en rétention. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile le 30 juillet 2025. Par une décision du 1er août 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. M. A a ensuite déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du
23 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, il résulte de l’instruction que M. A est originaire de Cap-Haïtien, ville située dans le département du Nord et dont il n’est pas établi qu’elle serait caractérisée par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. Il résulte également de l’instruction que M. A a également vécu dans un orphelinat à Aquin dans le département du Sud avant d’arriver sur le territoire français à l’âge de dix ans. Ainsi, l’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap Haïtien, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti en cas d’intervention d’un changement dans les circonstances de fait, notamment si le retour de l’intéressé par l’aéroport de Cap Haïtien s’avérait impossible.
6. En second lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’en application du d) du 1° de l’article
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a plus le droit de se maintenir en France depuis que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et que le recours en annulation déposé à l’encontre de l’arrêté du 23 juillet 2025, le 4 août 2025 n’a pas, en Guyane, d’effet suspensif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANNLa République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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