Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 26 janvier 2026, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… et D… B…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 22 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs C… et D… B… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé tiré du caractère frauduleux des demandes présentées procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; les documents produits permettent d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs ; aucune déclaration frauduleuse ne peut lui reprochée ; en outre, des éléments de possession d’état permettent de confirmer le lien de filiation avec ses enfants ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie ; aucun manque de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’exercice de son droit à la réunification familiale ne peut lui être reproché ; elle a engagé ces démarches dès fin 2022, a dû faire établir des passeports et attendre l’édiction des documents d’état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu’elle n’a obtenu qu’en novembre 2023 ; la situation de séparation avec ses enfants, qui vivent en Sierra Leone, l’affecte psychologiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par ailleurs, dans l’hypothèse où le caractère probant des documents d’état civil serait reconnu, il entend demander que soit substitué au motif initial opposé du caractère frauduleux des demandes, celui tiré de ce qu’il n’a été produit ni de jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de la requérante ni d’autorisation de sortie du territoire.
Par une décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle (25%) à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 22 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601412 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil, et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate de Mme B…, en présence de cette dernière ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé tenant au caractère frauduleux des demandes de visa présentées procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Si le ministre de l’intérieur a entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce qu’il n’a été produit ni de jugement de délégation de l’autorité parentale de l’autre parent des demandeurs au profit de la requérante ni d’autorisation de sortie du territoire signé par ce dernier, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement les refus de visa opposés.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er juin 2022, en raison notamment des violences physiques de son époux et père allégué des demandeurs de visa et qu’elle a confié la garde de ces derniers à une amie résidant en Sierra Leone. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séparation entre Mme B… et les demandeurs, mineurs, à la précarité de leur situation, au retentissement de cette situation sur l’état de santé psychique de la requérante, et alors qu’il ne peut être fait grief à cette dernière, dans les circonstances de l’espèce, un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des démarches nécessaires à la réunification familiale, compte tenu notamment des formalités requises pour faire établir des documents de voyage et obtenir certains actes auprès de l’OFPRA, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour les enfants mineurs C… et D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 22 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs C… et D… B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants mineurs C… et D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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