Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2511251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré sans objet le recours amiable déposé le 18 septembre 2024 en vue d’une offre de logement en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté à ses besoins dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501631 tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mère de trois enfants nés en 2007, 2009 et 2010, Mme B a déposé, le 15 septembre 2023, un recours amiable en vue d’une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs, d’une part, qu’elle est menacée d’expulsion et sans relogement et, d’autre part, qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui de trente mois fixé par le préfet des Bouches-du-Rhône. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3, par une décision du 14 décembre 2023. L’intéressée a déposé, le 18 septembre 2024, un second recours amiable en vue d’une offre de logement, pour les mêmes motifs que dans son précédent recours. La commission de médiation a estimé que le recours du 18 septembre 2024 avait le même objet que celui ayant donné lieu à la décision favorable du 14 décembre 2023. La commission en a déduit que le second recours était dépourvu d’objet, ce qu’elle a déclaré dans sa décision du 5 décembre 2024. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme B, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n’a pas rejeté son recours amiable du 18 septembre 2024 mais s’est bornée à constater que ce second recours amiable faisait double emploi avec celui du 15 septembre 2023, lequel a fait l’objet d’une décision favorable le 14 décembre 2023. Cette décision du 14 décembre 2023 est exécutoire aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé au relogement de Mme B, sans qu’il soit nécessaire à celle-ci de présenter un nouveau recours amiable en vue d’une offre de logement. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 décembre 2024 déclarant sans objet le recours amiable du 18 septembre 2024, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été présenté à la suite d’une modification de la situation de Mme B, n’est pas susceptible de lui faire grief.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la demande d’annulation de la décision du 5 décembre 2024 de la commission de médiation n’est pas recevable. Aucun des moyens invoqués dans la présente instance en référé suspension n’est dès lors de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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