Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 16 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A…, assistée d’une interprète, qui reprend ses écritures, en insistant sur le défaut d’examen de sa situation et sur la délivrance d’une attestation de demande d’asile,
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 612-11 et les articles L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée, avec délai de départ de trente jours et interdiction de retour dont elle a fait l’objet et son maintien au-delà de ce délai en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet et à laquelle elle n’a pas déféré et l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A…, sa demande de réexamen de sa demande d’asile, d’ailleurs rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2025, ne pouvant être regardée comme des faits nouveaux dont le préfet aurait dû tenir compte.
4. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français est seulement suspendue par la délivrance postérieure d’une attestation de demande d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 février 2024. La délivrance d’une attestation de demande d’asile en date du 27 novembre 2024 pour le réexamen de sa demande d’asile n’a donc pas eu pour effet d’abroger cette obligation de quitter le territoire français mais seulement d’en suspendre l’exécution. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen le 24 décembre 2024 et Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 4 avril 2025. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France avec trois de ses filles. Elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an qu’elle n’a pas respectée en se maintenant en situation irrégulière. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de la prolongation de cette interdiction de retour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France en 2021 avec deux de ses filles. Elle ne fait valoir aucune attache particulière en dehors du cercle familial, même si elle bénéficie d’attestations de soutiens associatifs. Si elle indique que ses filles majeures ont obtenu un titre de séjour temporaire pour l’une et une autorisation provisoire de séjour pour l’autre fille, elle n’établit pas avoir des relations particulières et intenses avec ces filles qui résident l’une à Narbonne et l’autre à Saint-Etienne. Elle dispose de fortes attaches dans son pays d’origine où réside son mari et deux de ses filles dont l’une revenue en Albanie pour s’occuper de son père malade. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs et quand bien même sa fille majeure, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui ne réside plus avec elle, bénéficierait de l’aide d’une association pour sortir de la prostitution, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa dernière fille mineure. L’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de cette fille dans son pays d’origine où ses autres filles avaient d’ailleurs été scolarisées. Cette enfant pourra d’ailleurs retrouver son père malade et sa sœur retournée en Albanie. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas exécuté obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 23 février 2024 et qu’elle se maintient irrégulièrement en France. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage tous les jours au commissariat de police est excessive, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire à ces obligations de pointage et n’établit pas que ces mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 16 septembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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