Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 15 février 2024 rejetant sa demande d’aide financière auprès du fonds de solidarité.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Charente-Maritime ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté auprès du département de la Charente-Maritime le 20 décembre 2023 une demande d’aide au titre du fonds de solidarité logement afin d’apurer la dette qu’elle a contractée auprès de son fournisseur d’électricité. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 février 2024. Par une décision du 30 avril 2024, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, la présidente du conseil départemental a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « () Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Charente-Maritime prévoit que : « L’intervention du FSL est seulement destinée à apporter un soutien ponctuel et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et systématique des charges locatives par la collectivité publique pour permettre le maintien dans le logement. Il n’a donc pas vocation à couvrir durablement des charges manifestement excessives au regard des ressources du demandeur () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige est fondée sur un montant de charges trop élevé de la requérante par rapport à ses ressources disponibles et indique que sa situation relève en priorité de la commission de surendettement, cette situation ne pouvant être stabilisée durablement par l’intervention du fonds de solidarité logement. Il ressort du dossier de demande d’aide de Mme B que sa capacité de remboursement mensuelle est particulièrement faible, dès lors que le montant de ses ressources mensuelles, soit 534,82 euros, exclusivement constituées du revenu de solidarité active, de l’allocation pour le logement et des revenus locatifs générés par une maison qu’elle loue, n’est supérieur que de 91 euros au montant de ses charges mensuelles s’élevant à 443 euros. En outre, il résulte de ce même dossier que l’intéressée est redevable d’une dette de 2 426 euros au titre notamment de frais d’énergie. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de cette situation financière et de son refus de déposer un dossier de surendettement, ainsi que des orientations définies par le règlement intérieur du fonds de solidarité logement, que la présidente du conseil départemental aurait, en rejetant le demande de Mme B, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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