Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, aux autorités administratives compétentes de rétablir sans délai ses aides au logement et de lui verser toute somme indûment retenue, d’engager un plan d’apurement de sa dette locative, de suspendre toute procédure d’expulsion tant qu’aucune solution de relogement décente n’a été proposée, de garantir l’évaluation effective de la non-décence de son logement, de garantir le traitement de son dossier au titre du DALO ou DAHO et de lui proposer un hébergement ou un relogement adapté ;
2°) d’ordonner aux autorités administratives compétentes de lui communiquer les documents suivants : tous les avis du préfet de l’Aube ayant validé les augmentations des loyers HLM depuis 2019, les délibérations des commissions administratives ayant fixé ces hausses, la convention HLM invoquée par le bailleur au titre de l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les avis et approbations du préfet ayant calculé le plafond de loyer conformément à l’article précité, le rapport de l’ANCOLS sur les dysfonctionnements liés aux loyers abusifs et aux plafond HLM, le rapport de la CAF remis au préfet pour saisine de l’ANCOLS en application de l’article L. 353-11 du CCH, le rapport du préfet et de la CAF, pour évaluation, d’une part, du remboursement des loyers illégaux qu’il a payé, le rapport du préfet et de la CAF, pour évaluation du montant et du remboursement de la réduction de loyer de solidarité à laquelle il avait plein droit, en application des articles D.441-20-1 et suivants et L.441-4 et suivants du CCH, les courriers, rapports et décisions échangés entre les préfectures, les CAF et les bailleurs HLM concernant son logement et la conformité énergétique des logements, les rapports d’enquête ou de contrôle engagés sur les pratiques frauduleuses des bailleurs HLM, les avis et échanges de la CCAPEX et du FSL, depuis le commandement de payer du 14 janvier 2025, la saisine de la CCAPEX par la CAF pour tout impayé en cours de traitement, l’identité de l’agent ayant accédé au système informatique « Signal Logement », l’extraction du logiciel « Exploc » de l’ensemble de ses données nominatives ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aube de transmettre au procureur de la République de Troyes un signalement pour escroquerie aux aides sociales ;
4°) d’enjoindre aux organismes payeurs de lui transmettre tous les rapports de vérification, les correspondances avec les préfectures et les documents justifiant des décisions prises le concernant, et de communiquer les documents ayant servi à évaluer la conformité énergétique et locative de son logement ;
5°) d’ordonner aux directeurs des CAF de produire les rapports d’investigation relatifs aux fraudes ou dysfonctionnements constatés dans les déclarations des bailleurs, de lui communiquer les signalements que le maire avait l’obligation de transmettre à la CAF en application du 2° de l’article L.851-4 du CCH, relatifs à la situation de non-décence ou d’indignité de son logement, les documents relatifs aux négociations de reconventionnement, de mobilisation des aides et subventions publiques conduites par le préfet et la communauté d’agglomération à l’égard du bailleur, en vue de la réhabilitation de son logement interdit à la location depuis le 1er janvier 2025 ;
6°) le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de lui verser à titre de provision une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral, matériel et d’anxiété.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux, que son expulsion est imminente et qu’il est sans solution de relogement ;
— Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
— son droit au logement dès lors qu’il vit dans un logement indécent ;
— sa dignité humaine dès lors qu’il est privé de chauffage, maintenu dans un logement dangereux dont il sera prochainement expulsé et que sa situation est traitée avec négligence par les services publics ;
— sa protection sociale dès lors que le versement de ses aides sociales a été suspendu ou modifié ;
— son droit à un recours effectif dès lors que malgré ses différentes saisines, il n’a jamais été destinataire d’une réponse à ses démarches ;
— l’administration le soumet à des pratiques inhumaines et dégradantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B n’invoque aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Au demeurant les litiges du requérant avec les différentes administrations déconcentrées de la Haute-Marne et de l’Aube ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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