Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour dans un délai d’un mois, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 13 août 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Contrôle ·
- Impôt ·
- Société mère ·
- Administration ·
- Terrain à bâtir ·
- Libéralité ·
- Distribution ·
- Apport
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Système ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Traitement ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.