Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2512250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision portant refus de renouvellement du récépissé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
o son précédent récépissé est expiré ;
o il risque de perdre son emploi commencé le 2 mai 2025 alors qu’il est le seul parent à pouvoir subvenir aux besoins de sa fille ;
o il est exposé à un risque d’éloignement et de séparation de sa fille de nationalité française dont il justifie de la participation à l’entretien et à l’éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle a été prise en méconnaissance de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police représenté par le Cabinet Centaure n’a pas déposé de mémoire en défense mais a déposé des pièces enregistrées le 15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier et notamment l’ordonnance n° 2500545 du 17 janvier
2025 ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2512246 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Une première audience s’est tenue le 16 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me David pour M. A aini que de M. A lui-même ;
— et les observations de Me Barberi, pour le préfet de police, qui soutient que la décision attaquée est une décision de clôture du 23 février 2024 et que M. A n’a jamais produit à la préfecture les documents demandés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 23 mai à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour M. A le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 15 avril 1989 à Ballou (Sénégal) a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, par une demande déposée le 20 décembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés, à la suite d’ordonnances du tribunal administratif de Paris respectivement des 13 mars 2024, 27 septembre 2024, 18 octobre 2024 et 17 janvier 2025. Alors que le dernier récépissé dont il était titulaire est arrivé à expiration le 27 avril 2025, et malgré plusieurs relances de l’intéressé, l’autorité administrative ne l’a pas mis en possession d’un nouveau récépissé. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision de refus de renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le refus de renouvellement de récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre et risque d’être éloigné à tout moment. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
6. D’une part, si le préfet soutient que la demande M. A a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 23 février 2024 faute pour M. A d’avoir répondu à une demande de pièces, celui-ci soutient sans être sérieusement contesté qu’il n’a jamais reçu une telle demande. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de l’ordonnance n° 2500545 du 17 janvier 2025 que le préfet de police a convoqué le 13 janvier 2025 l’intéressé, en dehors de toute injonction du tribunal, pour un rendez-vous fixé le 28 janvier 2025 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler. Il s’ensuit que le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision de clôture du 23 février 2024. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. A doit être regardée comme étant toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de renouveler le récépissé de M. A autorisant sa présence sur le territoire français, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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