Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire complémentaire du 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’en date du 28 mai 2025, M. A a obtenu la nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. A maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par un courrier du 28 mai 2025, informé que M. A a obtenu la nationalité française. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Boudhane, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. "
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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