Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2502889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article R.441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation, de faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’enregistrement de ses pièces sur le système national d’enregistrement des demandes de logement social.
Elle soutient qu’elle a en vain tenté de faire enregistrer lesdites pièces sur ledit site et que par courrier du 19 mai 2025, elle a vainement demandé au préfet d’y procéder.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes du code de la construction et de l’habitation : « Art. R.441-2-2. – La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R.441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R.441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement Art. R.441-2-4. – la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d’enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R.441-2-5 adresse au demandeur une attestation d’enregistrement de la demande Art. R.441-2-4-1. – La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R.441-2-2./ Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l’article R.441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l’article R.441-2-1 aux fins qu’il les enregistre dans le système national d’enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R.441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l’article R.441-2-5./ Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d’un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n’ont pas été enregistrées dans le système national d’enregistrement, il peut saisir le représentant de l’Etat, qui fait procéder à l’enregistrement de ces pièces par un tel guichet ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a pu renouveler sa demande de logement social comme cela résulte d’une attestation qui lui a été délivrée valable un an le 23 mai 2025, et qu’elle ne justifie d’aucune demande de pièces complémentaires qui lui aurait été faite par le service instructeur de sa demande, ni de changements de sa situation qui auraient justifié l’enregistrement de documents complémentaires. Dès lors, elle ne justifie d’aucun intérêt pour demander au juge des référés qu’il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à un tel enregistrement sur le site dédié à cet effet. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’office public de l’habitat de Cannes-Pays de Lerins.
Fait à Nice, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2502889
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