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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 févr. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19, 20 et 21 février 2025, M. H F, représenté par Me Monnier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire jusqu’à réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en rétention administrative et que la demande de sursis à exécution du jugement n° 2403250 du 12 août 2024 rejetant les conclusions à fin d’annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2024 présentée devant la cour administrative d’appel de Versailles est toujours pendant ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Monnier, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant ses conclusions en injonctions figurant sous le 2° des visas supra ;
— M. F qui indique avoir vécu des moments difficiles en France et commis quelques erreurs mais qu’il a des projets professionnels pour vivre et aider sa famille et ses enfants et qu’il tient à ses responsabilités surtout depuis la naissance de son fils ;
— et A B, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, né le 5 décembre 2000 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en mars 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2403250 du 12 août 2024, les conclusions en annulation dirigées contre les décisions contenues dans cet arrêté du 30 juillet 2024 ont été rejetées par la magistrate désignée dont appel a été interjeté avec demande de sursis à exécution le 23 août 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative au local de rétention administrative de Tours puis au centre de rétention administrative d’Olivet. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de l’arrêté 30 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite au chapitre IV du livre VI et au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Le préfet d’Indre-et-Loire, en défense tant dans ses écritures qu’à l’audience, estime que la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors que la rétention administrative de l’intéressé est toujours effective jusqu’au 21 février 2025 et qu’aucun élément ne permet de démontrer jusqu’à présent que la mesure d’éloignement va être exécutée d’ici la fin de journée ni que la prolongation de son placement en rétention a été sollicitée par les services préfectoraux, qu’il ne se prévaut d’aucun élément en particulier pour motiver la condition d’urgence nécessaire pour toute requête déposée au sens des dispositions de l’article L. 51-2 précité et enfin que les éloignements vers la République algérienne démocratique et populaire sont rendus particulièrement difficiles voire impossibles du fait des autorités algériennes.
6. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a effectivement saisi le magistrat du siège en vue d’une éventuelle prolongation de la rétention, il y a lieu de noter que le délai pour saisir ledit magistrat n’est pas échu à la date et à l’heure de la présente audience et que l’objectif d’un placement en rétention est d’exécuter d’office la mesure d’éloignement. Par ailleurs, la lecture de la requête montre des arguments développés en vue de la caractérisation de l’urgence. En outre, sauf à démontrer qu’un État s’oppose catégoriquement à admettre ses propres ressortissants sur son propre territoire ce qui n’est pas le cas de la République algérienne démocratique et populaire actuellement, le juge ne peut, sur la condition d’urgence, prendre en compte une situation géopolitique telle que celle développée. Enfin, il est constant que M. F a été placé en rétention administrative au motif, selon l’arrêté précité portant placement en rétention, de la nécessité « de prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé, que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne peut être immédiatement mise en œuvre, en raison du délai nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et à la disponibilité d’un vol à destination de son pays d’origine ». Dans ces conditions, eu égard au placement en rétention de M. F en vue de l’exécution matérielle de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. F fait valoir l’existence de faits nouveaux depuis le jugement du présent tribunal du 12 août 2024 cité au point 1 et notamment la naissance de son fils le 13 septembre 2024 et la vie commune établie avec sa compagne, mère de cet enfant.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le père du jeune C né le 13 septembre 2024 qu’il a reconnu par anticipation dès le 14 mars 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête n° 2403250 et à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée dans ladite requête, le jeune D étant de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que le couple habite à la même adresse dans la commune de Loches (Indre-et-Loire) depuis au moins le 29 avril 2024 confirmant les précédents documents en ce sens. Il ressort de l’attestation d’un médecin généraliste du 20 août 2024 que l’intéressé a accompagné l’enfant Liyat, enfant de Mme E issu d’une première union, chez le médecin. Les différentes attestations circonstanciées montrent que le couple vit ensemble et que M. F s’occupe tant de son fils que des enfants de Mme E. À cet égard, dès lors qu’il ne peut être contesté par les pièces du dossier que le requérant s’occupe des enfants précités, notamment en les accompagnant chez le médecin et en achetant des produits correspondant à l’âge de ces enfants, il ne saurait lui être demandé de produire plus d’éléments dès lors que la cellule familiale habite à la même adresse. Au surplus, les photographies mises au dossier, bien que non légendées, permettent de reconnaître, au regard des documents figurant au dossier, tant le requérant que son fils D et montrent clairement que le père s’occupe de son enfant.
11. Il résulte de l’instruction et de ce qui précède que M. F justifie, à titre d’éléments nouveaux, d’une vie privée et familiale établie et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils D. Dans ces conditions, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
12. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2024. Dès lors qu’il est démontré que la cour administrative d’appel de Versailles a été saisie d’un appel dirigé contre le jugement n° 2403250 du 12 août 2024, la suspension décidée doit être considérée comme valable soit jusqu’à l’arrêt de ladite cour, soit jusqu’à la décision de cette même cour sur le caractère suspensif de l’appel interjeté.
Sur les frais liés au litige :
13. M. F a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. F soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Monnier, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros à Me Monnier. Dans l’hypothèse où M. F ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. F à quitter le territoire français est suspendue dans les conditions précisées au point 12.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Monnier, conseil de M. F, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. F ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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