Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 mars 2025, n° 2201183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la SAS Alter Horizon, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la qualification de libéralité retenue par le service concernant l’opération du 6 août 2014 est erronée dès lors que les termes de comparaison retenus ne sont pas pertinents, qu’il n’a pas tenu compte des contraintes pesant sur l’opération litigieuse et qu’il n’a pas pratiqué de décotes ;
— la qualification de libéralité est erronée dès lors que la commune a refusé que les terrains soient transmis pour une valeur supérieure à celle de l’acquisition réalisée en 2006 sauf à ce qu’elle mette en œuvre son droit de préemption ;
— à titre subsidiaire, elle peut bénéficier du régime des sociétés mères.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcin, représentant la SAS Alter Horizon.
La SAS Alter Horizon a présenté une note en délibéré enregistrée le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bureau Alpes Contrôles, qui exerce des prestations d’expertise technique, est détenue par la SAS Alter Horizon à hauteur de 99,83 % et par les consorts A à hauteur de 0,17 %. La SAS Alter Horizon, qui a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés, est elle-même détenue à hauteur de 100 % par M. A. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 9 août 2017, l’administration lui a notifié, au titre de l’exercice 2014, un rehaussement d’impôt sur les sociétés en raison d’une libéralité octroyée par la SAS Bureau Alpes Contrôles le 6 août 2014. Le 22 novembre 2017, le service a maintenu l’imposition supplémentaire en réponse aux observations de la contribuable du 2 octobre 2017. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés d’un montant de 125 631 euros a été mise en recouvrement le 15 février 2019. La réclamation contentieuse de la SAS Alter Horizon du 29 décembre 2020 a également été rejetée par une décision du 22 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021. Par la présente requête, la SAS Alter Horizon demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Sur la distribution occulte :
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition () ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport () « . Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c. de l’article 111 du code général des impôts.
3. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
4. La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Bureau Alpes Contrôles a acquis, le 22 décembre 2006, auprès de la commune d’Annecy-le-Vieux un terrain à bâtir d’une surface de 3 355 m² pour un montant total de 82 581 euros TTC. La SCI Annecy 2012, constituée le 4 septembre 2012 afin de gérer ce terrain et construire sur ce dernier un immeuble à usage de bureaux, dont le capital initial était composé de 134 parts, a décidé, le 12 juin 2013, de procéder à une augmentation de son capital par un apport en nature du terrain à bâtir de la SAS Bureau Alpes Contrôles pour une valeur de 82 581 euros. En rémunération de son apport, la SAS Bureau Alpes Contrôles a reçu 3 303 parts sociales nouvelles pour un montant de 25 euros l’unité. Le 6 août 2014, la SAS Bureau Alpes Contrôles a décidé d’une distribution exceptionnelle de dividendes pour un montant global de 82 750 euros en laissant le choix aux actionnaires d’être rémunérés en numéraire ou en nature par la distribution des parts détenues dans la SCI Annecy 2012. La SAS Alter Horizon, actionnaire à hauteur de 99,83 % de la SAS Bureau Alpes Contrôles, a opté pour le paiement en nature et, partant, l’octroi des 3 304 parts sociales détenues dans la SCI Annecy 2012 pour un montant total de 82 600 euros, soit 25 euros l’unité.
6. Pour retenir que, lors de l’opération du 6 août 2014, la SAS Bureau Alpes Contrôles avait sous-évalué ces titres, le vérificateur a relevé que la valeur retenue par les parties correspondait au prix d’acquisition du terrain à bâtir lors de la cession intervenue le 22 décembre 2006 entre la commune d’Annecy-le-Vieux et la SAS Bureau Alpes Contrôles. Il a également précisé que la SAS Bureau Alpes Contrôles n’avait pas été en mesure de présenter un rapport d’évaluation de ces titres. Il a alors considéré, à l’instar de la SAS Bureau Alpes Contrôles et de la SAS Alter Horizon, que la valorisation des titres détenues dans la SCI Annecy 2012 correspondait à la valeur du terrain à bâtir, et ce alors même que le terrain était bâti à la date de l’opération litigieuse. Pour calculer la valeur vénale du bien immobilier et, par extension, des titres, il a procédé à une méthode par comparaison en retenant trois termes issues de ventes antérieures de terrains destinés à accueillir des locaux professionnels dans le même secteur d’Annecy-le-Vieux. Il a retenu que la valeur la plus adéquate, qui correspondait d’ailleurs à la moyenne du prix au m² des trois cessions, était la cession du 23 septembre 2013 dont le prix était de 126 euros par m². Il a multiplié cette valeur par le nombre de m² du terrain en cause pour aboutir à une valeur vénale du terrain à bâtir, et par extension une valeur vénale des 3 304 titres détenues dans la SCI Annecy 2012, à hauteur de 422 730 euros. Il en a déduit que la minoration de l’évaluation des parts était de 340 155 euros et a prononcé un rehaussement à cette hauteur.
7. En premier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas le type de méthode retenu, soutient que les termes de comparaison utilisés par l’administration sont erronés dès lors qu’ils portent sur des terrains présentant une superficie qui n’est pas comparable à celle du terrain en cause. Toutefois, les trois comparables retenus par l’administration, lesquels sont situés dans le même secteur que le terrain litigieux de 3 355 m², sont d’une superficie allant de 2 260 m² à 5 570 m² et celui des trois termes de comparaison retenus par le vérificateur présente une superficie de 3 500 m². Par ailleurs, l’allégation selon laquelle une cession de terrain en 2016 serait intervenue pour un montant de 17 euros le m² n’est pas attestée par les pièces versées à l’instance. En outre, si la société conteste le fait que le service ait retenu des transactions intervenues sur la base d’un prix TTC et non HT, le prix fixé lors de l’opération litigieuse correspond à un prix très proche de celui retenu lors de l’opération d’apport du 12 juin 2013, lequel était identique à celui mentionné dans l’acte de vente du 22 décembre 2006 et qui était déterminé TTC. Enfin, si elle se prévaut du fait que les comparables retenus par l’administration comportent d’importants écarts de prix, les terrains présentent des différences de superficie et elle ne justifie pas que d’autres cessions de terrains à bâtir destinés à accueillir des locaux professionnels dans le même secteur d’Annecy-le-Vieux correspondrait au prix retenu lors de la distribution litigieuse.
8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l’administration n’a pas retenu une décote liée à l’absence de liquidité des titres de la SCI Annecy 2012, cette dernière ne précise pas le coefficient qu’il aurait fallu appliquer ni les raisons pour lesquelles les associés minoritaires de la SCI Annecy 2012 auraient pu s’opposer à la transmission du bien. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce que l’administration n’a pas appliqué de décote liée à l’occupation du bien, le service n’a pas pris en compte la valeur du bâti dans la détermination de la valeur vénale du terrain et la société requérante ne précise pas le coefficient qu’il aurait fallu appliquer.
9. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante ait été contrainte de bénéficier de ce prix en raison de la volonté de la commune d’empêcher une plus-value sur ce terrain n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par le service. Au demeurant, cette contrainte n’est pas quantifiée par la société requérante.
10. En quatrième lieu, pour justifier cet écart de prix, la SAS Alter Horizon soutient qu’au moment de l’apport du terrain au bénéfice de la SCI Annecy 2012, la SAS Bureau Alpes Contrôles a eu l’intention de se soumettre au prix du marché en retenant un prix de 50 euros par m² mais que la commune d’Annecy-le-Vieux s’est opposée au transfert de propriété du terrain pour une valeur supérieure à celle retenue en 2006 sauf à ce qu’elle exerce son droit de préemption. Si les courriels versés à l’instance font état de ce que la SAS Bureau Alpes Contrôles a demandé à son notaire de retirer la déclaration d’intention d’aliéner afin de s’aligner sur le prix souhaité par la commune, ces derniers sont relatifs à l’opération d’apport du 12 juin 2013 de la SAS Bureau Alpes Contrôles à la SCI Annecy 2012 et non à l’opération en litige du 6 août 2014. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que si la SAS Bureau Alpes Contrôles avait pris l’engagement à l’égard de la commune, dans l’acte du 22 décembre 2006, d’achever dans un délai de huit ans un bâtiment à usage commercial ou industriel sur le terrain en cause, cette obligation de construire ne pesait plus sur cette dernière lors de l’opération en litige du 6 août 2014 dès lors que la SCI Annecy 2012 avait souscrit le 3 janvier 2014 une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sur le terrain en cause.
11. Dans ces conditions, l’administration établit que la distribution de titres de la SAS Bureau Alpes Contrôles au profit de la SAS Alter Horizon a été réalisée avec un écart de prix de 340 155 euros, soit un prix significativement inférieur à la valeur vénale des titres. En outre, à la date de la distribution litigieuse, la SAS Alter Horizon détenait la SAS Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 99,83 % et les deux sociétés disposaient du même représentant légal. Eu égard à la communauté d’intérêts liant ces deux sociétés et en l’absence d’élément de nature à renverser la présomption mentionnée au point 3, notamment eu égard à ce qui est relevé au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention libérale des parties. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle en a déduit que la somme représentative de cette libéralité devait être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Sur le bénéfice du régime des sociétés mères :
12. Aux termes de l’article 145 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; / b les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. () « . Aux termes du I de l’article 216 de ce code : » Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ".
13. Les produits nets de participation mentionnés à l’article 216 du code doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède des droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites filiales. Ne présente pas un tel caractère l’avantage retiré par une société mère de la cession ou la distribution par une filiale des titres d’une société tierce détenus par cette dernière à un prix inférieur à la valeur vénale desdits titres. Dès lors, la SAS Alter Horizon n’est pas fondée à se prévaloir du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Alter Horizon doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Alter Horizon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alter Horizon et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité économique ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Grossesse ·
- Demande ·
- Gabon ·
- Entretien ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Vie commune ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Formule exécutoire ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Signature ·
- Régularité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens ·
- Vol ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Condition ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.