Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2309046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, enregistrée le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 27 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il doit être fait application de l’article 2 du décret du 9 juillet 2024 en ramenant l’amende de contribution spéciale à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été présenté le 17 décembre 2024 pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mai 2022, M. B, qui exploite la société Pizza Tony, a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail, lesquels ont constaté l’emploi d’un ressortissant algérien démuni de titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français et dont l’embauche n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des organismes de protection sociale. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. B de son intention de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et l’a invité à présenter ses observations, par lettre du 10 février 2023. Par une décision du 30 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a mis à la charge de M. B la contribution spéciale pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros, sommes ramenées à 15 000 euros en application de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
2. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
3. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. Les dispositions citées au point 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 mars 2023 en tant qu’elle met sa charge une somme au titre de cette contribution forfaitaire.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ». L’article R. 8253-2 du même code dispose : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / () ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : » La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » L’article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / ; / 2° Infligent une sanction ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa version alors applicable : » Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. « l’article R. 8253-4 de ce code dispose : » A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. / () ".
8. Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII a adressé à M. B, à l’adresse du siège social de sa société, par pli recommandé avec accusé réception, un courrier daté du 10 février 2023 l’informant de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre des amendes au titre des contributions forfaitaire et spéciale, en énonçant les faits reprochés et en visant les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il entendait faire application. Par ce courrier, le directeur général de l’OFII invitait M. B à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail. L’OFII produit en défense le volet de l’accusé-réception du pli recommandé portant la mention « distribué le 14 février 2023 » attestant que, contrairement à ses affirmations, M. B l’a reçu. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en méconnaissance des articles cités au point 7 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’inspection du travail établi le 21 novembre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a employé au cours des mois de janvier à avril 2022, au sein de son établissement de restauration rapide Pizza Tony, un ressortissant étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français, infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ces constatations. Par suite, le directeur général de l’OFII, qui n’a ainsi pas commis d’erreur de fait, était fondé à prononcer à l’encontre de M. B une contribution spéciale sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail.
10. En troisième lieu, M. B verse au dossier des bulletins de salaire établis pour le compte du travailleur dont l’emploi illégal a été constaté, pour la période courant du mois d’avril 2023 au mois de novembre 2024, soit postérieurement à la décision en litige. En outre, ces pièces sont insuffisantes à démonter qu’il a versé au salarié ses salaires, tel que l’exige le 2° de l’article R. 8253-2 du code du travail. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir de l’application d’un taux réduit prévu à l’article R. 8253-2 du code du travail.
11. En quatrième et dernier lieu, M. B se borne à demander que le montant de la contribution spéciale soit fixé « dans de plus justes proportions » eu égard aux « capacités financières très limitées » de l’entreprise qu’il exploite sans verser aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, en prononçant à son encontre l’amende en cause pour l’emploi d’un travailleur étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français, le directeur général de l’OFIII n’a pas pris de sanction disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 en tant qu’elle met à sa charge une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’une somme de 2 124 euros, le requérant restant en revanche redevable de la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. B une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 2 124 euros correspondant au montant de cette contribution forfaitaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309046
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