Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle est arrivée régulièrement en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié et qu’elle doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident comme son père ; elle ne peut pas travailler ; elle vient d’être admise à l’école d’infirmière ; or, elle ne peut pas déposer son dossier d’inscription en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité ; par ailleurs, elle réside actuellement avec ses parents et ses deux frères et sœurs dans le logement obtenu par son père en 2023 ; il s’agit d’un studio de 28 mètres carrés ; la situation est ainsi intenable ; son père, qui travaille et a des revenus corrects, multiplie les diligences afin d’obtenir un nouveau logement pour sa famille ; ils ne peuvent cependant pas accéder à un nouveau logement social tant qu’elle sera en situation irrégulière ; elle se trouve ainsi dans une situation d’extrême précarité administrative qui n’est pas justifiée ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : la décision en litige est illégale car elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle doit bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour de plein droit en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 19 février 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient que l’absence de délivrance d’un titre de séjour compromet sa situation estudiantine et professionnelle et la place dans une situation de précarité, ainsi que toute sa famille. Toutefois, il est constant que son père est en situation régulière sur le territoire français, exerce une activité professionnelle, et que sa mère y est autorisée à travailler, ainsi que l’indique notamment l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour dont est titulaire cette dernière. En outre, si la requérante fait valoir que, dans le cadre de son parcours étudiant, un titre de séjour en cours de validité est requis en vue de son inscription pour l’année universitaire 2025-2026, elle n’en justifie pas de la nécessité immédiate à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la requérante ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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