Non-lieu à statuer 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2417351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2022, N° 2112978, 2112980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 15 janvier 2026, M F… B… G… C…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 23 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… C…, ressortissant colombien né le 5 mars 1991, déclare être entré en France le 18 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juin 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 28 juillet 2021. M. G… C… a consécutivement fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2112978, 2112980 du 13 mai 2022. Le 29 février 2024, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 23 janvier 2026, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 8 octobre 2024 par M. G… C…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état du parcours de M. D… depuis son entrée en France, notamment de sa situation professionnelle, et de sa situation familiale, en indiquant que les éléments qu’il apporte au soutien de sa demande de titre de séjour sont insuffisants pour justifier de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G… C… est entré en France le 18 octobre 2018, selon ses déclarations, et que sa durée de présence sur le territoire français s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, rejetée définitivement le 28 juillet 2021, puis par son maintien en situation irrégulière après cette date, en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 5 octobre 2021, qu’il n’a pas exécutée. Si M. D… invoque sa relation de couple avec une compatriote, Mme E…, qu’il a épousée postérieurement à leur entrée en France, et avec laquelle il a eu un enfant, le jeune A… B…, né le 29 avril 2017, il est constant que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… travaille dans le secteur de la restauration depuis 2022, qu’il a été employé à compter du 6 février 2023 en tant que commis et plongeur au sein d’un restaurant au sein duquel il a signé un contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 2023, le requérant ne démontre pas, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, avoir développé sur le territoire français des relations personnelles et familiales. En outre, il ne justifie pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. D… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision portant refus de titre de séjour du 27 septembre 2024 n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D… de son fils, le jeune A… B…, dès lors que celui-ci a vocation à le suivre dans leur pays d’origine. En outre, l’intéressé n’établit pas que son fils, scolarisé en cours élémentaire première année, à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas être scolarisé dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
17. L’arrêté attaqué du 27 septembre 2024 refuse à M. G… C… la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé était ainsi dans une situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait en raison du refus de séjour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’arrêté en litige d’une obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. D… à quitter le territoire français.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à M. D… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. La décision contestée vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. G… C… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. G… C… est entré en France en 2018, qu’il est marié avec une compatriote en situation irrégulière, qu’ils sont ensemble parents d’un enfant âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée, et qu’il n’a aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel à M. D… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit être écarté.
26. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée n’est pas entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. G… C…, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. G… C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. G… C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… G… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commission nationale
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance
- Coq ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Courrier électronique
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.