Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2003131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de prolongation de la durée de validité de son visa ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme prise en application des stipulations de l’article 17 de la convention de Schengen et est de ce fait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 4 novembre 2022 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 22 novembre 1949, est entré en France le 30 décembre 2019, muni d’un visa C à entrées multiples valable du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar). Par courrier du 6 janvier 2020, M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la prolongation de son visa eu égard à la dégradation de son état de santé lors de son séjour en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 janvier 2020. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, si la décision contestée mentionne que M. B ne justifie pas d’un événement ayant un caractère imprévisible et exceptionnel, et précise notamment que les ordonnances médicales produites ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé présenterait des caractéristiques d’une gravité particulière justifiant une prolongation de son séjour en France, elle ne vise ni ne se réfère à aucun texte, et notamment pas aux dispositions de l’article 33 du règlement du 13 juillet 2009 susvisé. Elle est, par suite, insuffisamment motivée en droit, au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prolonger la durée de validité du visa de court séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de prolongation du visa de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri d’une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de prolongation de la durée de visa de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri, avocat de M. B, une somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. CLe président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003131
ell
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