Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2405159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère et le département de l’Isère ont rejeté ses recours en date du 23 avril 2024 portant sur une suspicion de fraude et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 222,44 euros ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l’indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère et de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 200 euros en application des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de M. C…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle en mai 2023. Ce contrôle a permis de constater que Mme E… avait été absente du territoire français entre septembre 2020 et octobre 2022 et qu’elle n’avait pas mentionné l’intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles. La régularisation de son dossier a généré un indu de 4 122,44 euros notifié le 18 novembre 2023 et confirmé après recours administratif par une décision du président du conseil départemental du 23 septembre 2024.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. La décision du 23 septembre 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la décision notifiant l’indu n’a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le rapport de l’agent assermenté en date du 30 mai 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a été communiqué à la requérante le 8 juin 2023. Le contrôleur a relevé que malgré deux rendez-vous fixés, Mme E… n’a pu être rencontrée. L’agent a relevé des séjours à l’étranger du 3 avril au 18 mai 2020, du 16 juin au 4 octobre 2021 et depuis le 23 janvier 2022. Par ailleurs, l’agent a relevé l’existence de sommes perçues sur ses comptes bancaires et non déclarés entre août 2020 et mars 2023.
5. Mme E… ne conteste pas ses absences hors de France. Si elle indique que le rattachement de sommes non déclarées à ses ressources, elle ne soutient ni même n’allègue, alors qu’elles sont parfaitement détaillées dans le rapport d’enquête, que ces sommes ne constitueraient pas des ressources au sens des dispositions applicables.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
7. L’intention frauduleuse de Mme E… ayant été reconnue par la commission des fraudes, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
8. IL résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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