Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2024, n° 2104195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2021, 23 mars 2022 et 15 août 2022, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Elle soutient que :
— le motif de son éviction est fallacieux et porte sur des faits pour lesquels elle a été mise en cause, mais jamais ni condamnée, ni même poursuivie : certes elle a consulté le fichier des antécédents judiciaires en dehors du cadre légal, ce qui a donné lieu à une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêt et à un rappel à la loi, mais elle n’a jamais divulgué ces informations à des tiers ;
— la mention de cette accusation n’aurait jamais dû figurer au fichier de traitement des antécédents judiciaires et être prise en compte à l’occasion de l’enquête de moralité, d’autant que la procédure sur les faits reprochés, qui a été réalisée par sa propre compagnie sans être dépaysée, a enfreint le cadre légal ;
— la consultation du fichier en dehors d’une enquête en cours est extrêmement commune et ne fait plus, selon les termes d’une note du commandant de la région de gendarmerie du 9 février 2021, l’objet de sanction pour un primo-contrôle mais seulement d’un rappel à l’ordre ;
— par suite, la décision de lui retirer le bénéfice du concours de sous-officier de gendarmerie pour lequel elle a été admise en mars 2020 est disproportionnée alors que son casier judiciaire est demeuré vierge et qu’elle a toujours été très bien notée et même félicitée pour acte de bravoure le 30 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la décision implicite de rejet de son recours car une décision explicite s’y est substituée ;
— il n’a pas commis d’erreur de droit : aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense et de l’instruction du 24 mai 2002 relative au recrutement des sous-officiers de gendarmerie, il pouvait consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour son enquête de moralité ;
— il n’a pas commis d’erreur de fait : les faits mentionnés dans la décision contestée sont ceux pour lesquels elle été sanctionnée par décision du 20 septembre 2019 et ont fait l’objet d’un rappel à la loi le 18 septembre 2019, qui est bien une condamnation pénale inscrite au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation : l’administration peut écarter les candidatures de personnes ne présentant pas toutes les garanties de moralité requises ; ce pouvoir d’appréciation de l’administration est soumis au contrôle restreint du juge administratif ; ce contrôle ne peut intervenir qu’après les épreuves de sélection et peut se fonder sur des faits n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale mentionnée dans le casier judiciaire, dès lors qu’un sous-officier de gendarmerie, garant de l’état de droit, doit adopter un comportement marqué par le sens de l’honneur, de la probité, du discernement et de la discipline ; ce manquement ne saurait être compensé par la manière de servir et la décision a ainsi été prise dans l’intérêt du service.
Par lettre du 31 août 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 3 octobre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré la gendarmerie le 3 octobre 2019, en qualité de gendarme adjoint volontaire et a été affectée à la brigade territoriale autonome de Pierrelatte (Drôme) à l’issue de sa scolarité. Le 10 septembre 2020, elle a été admise au concours de sous-officier de gendarmerie. Par une décision en date du 13 novembre 2020, notifiée le 2 décembre 2020, le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Mme B a contesté le 28 janvier 2021 cette décision auprès de la commission des recours militaires. Par une décision explicite, intervenue le 18 août 2021, en cours d’instance, la commission a rejeté son recours. Cette décision s’est substituée à la décision initiale et les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision de rejet de son recours du 18 août 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 4132-1 du code de la défense, " Nul ne peut être militaire : () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure » Les décisions administratives de recrutement () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées « . Aux termes des dispositions de l’article 12 du décret n° 2008-952 susvisé » Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté () ".
3. Pour refuser le 13 novembre 2020 à Mme B la souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier, le ministre s’est fondé sur la circonstance que « la brigadière B A s’est fait défavorablement connaître en sa qualité de gendarme adjoint volontaire par un manquement grave dans le cadre du service en consultant les fichiers administratifs et judiciaires en vue de renseigner des personnes connues de ceux-ci et en divulguant des informations concernant des enquêtes en cours à des personnes impliquées dans celles-ci. » Dans sa décision du 18 août 2021, rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre cette première décision, le ministre a considéré que " au cours du mois de juin 2019, le brigadier B a été convaincue d’avoir divulgué à des tiers impliqués dans des procédures judiciaires des informations sur les enquêtes en cours, notamment en consultant à cet effet les fichiers administratif et judiciaire ; que, au cours de sa garde à vue, elle a reconnu les faits ; qu’elle a également reconnu avoir effectué des recherches à des fins personnelles au sein du fichier des traitements des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées; que, pour ces faits, le brigadier B a été sanctionnée de 20 jours d’arrêts (avec dispense d’exécution); qu’elle a également fait l’objet d’un rappel à la loi ".
4. Il n’est pas contesté que Mme B a interrogé le système de traitement des antécédents judiciaires sans que cela ne soit justifié par une enquête en cours, faits pour lesquels elle été sanctionnée administrativement de 20 jours d’arrêt et qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme B, qui le conteste, aurait divulgué ces informations à des personnes impliquées dans des enquêtes. Si elle a été placée en garde-à-vue pour des faits de révélation d’information sur une enquête à une personne susceptible d’y être impliquée, ces faits, contestés, ne sont pas établis et elle n’a pas été poursuivie de ce chef. Par suite, en l’état des éléments de preuve produit, Mme B est fondée à se prévaloir d’une erreur de fait.
5. En outre, Mme B établit son sérieux par plusieurs pièces, et notamment ses évaluations pour les années 2019 et 2020 et une lettre de félicitations du 30 décembre 2019 de commandant du groupement de gendarmerie de Valence et fait valoir par la production d’une note du commandant de la gendarmerie régionale précisant que les primo-infractions ne seront plus sanctionnées et des rapports de l’inspection de la gendarmerie, que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est une infraction relativement courante et rarement sanctionnée. Par suite, il n’est pas établi que s’il n’avait pas commis l’erreur de fait mentionnée au point précédent, le ministre aurait pris la même décision au seul motif, isolé, de cette consultation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 novembre 2020 lui refusant de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de de Mme B contre la décision du 13 novembre 2020 lui refusant de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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