Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2515264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points sur son permis de conduire opérées suites aux infractions au code de la route commises les 9 et 10 février 2024 ainsi que les 11 et 12 février 2025.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est assortie d’une requête en annulation au fond ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur VTC et que la détention d’un permis de conduire constitue une condition indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son activité professionnelle alors qu’il est le père de deux enfants pour lesquels il doit verser une pension alimentaire ; il souffre d’un handicap et s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé de sorte qu’il est très difficile pour lui de trouver un autre emploi que celui qu’il occupe actuellement ; la suspension de la décision attaquée n’apparait pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;
- il existe deux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que, d’une part, le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait reçu, préalablement à chacun des retraits de points mentionnés dans la décision, les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, d’autre part, la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515090 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour établir l’urgence à prononcer la suspension des décisions litigieuses, M. B… fait notamment valoir qu’elles portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors que l’exercice de sa profession de chauffeur VTC est subordonné à l’exigence de possession d’un permis de conduire en cours de validité. Toutefois, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que M. B… a vu son permis de conduire invalidé à la suite de cinq infractions au code de la route commises sur une durée d’un an. Cette accumulation d’infractions sur une période relativement courte révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs, et à plus forte raison pour un professionnel de la route qui a vocation à assurer le transport de passagers. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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