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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2429861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son niveau de langue française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Par décision du 31 octobre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit, malgré une demande en ce sens le 1er août 2024, un justificatif du niveau de langue conforme. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. » L’article 37-1 du même décret dispose, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. » Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit un justificatif du niveau de langue française conforme aux dispositions précitées au point 3.
6. Si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son niveau de langue française, le préfet de police, sans porter une telle appréciation, s’est borné à constater que le requérant n’avait pas produit les documents exigés par les dispositions précitées de l’article 37 et du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A, qui n’a pas produit les pièces sollicitées par le préfet de police, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Par suite, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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