Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2202549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de la mention du retrait de titre de séjour dans le fichier national des étrangers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, c’est la commission du titre de séjour qui aurait dû être saisie et non pas la simple procédure d’information préalable avec l’invitation du requérant à communiquer ses observations ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les infractions opposées par le préfet sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui viole le principe de non-rétroactivité ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation particulière au motif qu’il est atteint de graves troubles psychiatriques qui sont la cause de la répétition des infractions et des condamnations, et que la détention d’un simple titre de séjour d’un an porte atteinte à la stabilité de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste quant à l’appréciation portée par le préfet, qui n’est pas en compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er août 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopposabilité des dispositions, réservées aux retraits de carte de résident, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux refus de renouvellement de carte de résident, alors que la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, doit être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1982 qui déclare avoir toujours vécu sur le territoire français, était titulaire d’une carte de résident valable dix ans depuis l’âge de 18 ans et dont la dernière expirait le 24 juin 2021. Par un arrêté en date du 28 mars 2022 présenté comme un retrait de titre de séjour, le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision attaquée, prise par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 31 mai 2021 par l’intéressé, dont la carte de résident expirait le 24 juin 2021, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes d’une part de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article 433-5 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Enfin, aux termes de l’article 433-6 du code pénal : » Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. "
4. Aux termes d’autre part de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie notamment aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal, au motif que M. A a été condamné à de multiples reprises par le tribunal correctionnel de Toulon pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le
18 octobre 2001, puis le 30 juin 2009 mais également le 16 juillet 2003 à des peines d’emprisonnement. Par ailleurs, le préfet du Var fait valoir les différentes condamnations de M. A dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 3 mois d’emprisonnement, pour port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants, à une peine de 10 mois d’emprisonnement le 5 décembre 2001 pour proxénétisme et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, à une peine de 8 mois d’emprisonnement le 4 avril 2003 pour dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, à une peine de 4 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis, à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 28 mars 2012 pour vol aggravé par 2 circonstances et mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et menace de mort réitérée.
6. Il résulte toutefois des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mars 2022 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessité de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202549
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