Rejet 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 août 2023, n° 2304020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Ayed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à l’instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de délivrance de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où, d’une part, plus de vingt-quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, et d’autre part, la délivrance de sa carte de résident lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de voyager librement vers la Chine afin de rendre visite à sa famille y résidant ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante chinoise née le 8 juin 1967, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, à l’instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de délivrance de carte de résident. Elle demande également que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2015 accompagnée de son mari et de ses enfants et s’est vu délivrer, le 27 juillet 2020, un titre de séjour portant la mention « visiteur ». L’intéressée justifie, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident par une demande réceptionnée au mois de juillet 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il est constant que, depuis cette date, la requérante s’est vu délivrer huit récépissés de sa demande de titre de séjour, sans que l’administration ait statué sur celle-ci. Pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme A fait valoir, sans être davantage contredite en défense, que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de voyager librement vers la Chine afin de rendre visite à sa famille y résidant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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