Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 8 avr. 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir immédiatement ses droits.
Il soutient que :
— la directrice territoriale de l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation particulière et de sa grande précarité ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêt du 27 septembre 2012 n° C-179/11 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 4 décembre 2004, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 mai 2024 et a été placé en procédure Dublin. Le 28 novembre 2024, il a été remis aux autorités croates responsables de sa demande d’asile. Le 25 février 2025, il est revenu en France et sa demande d’asile, présentée en préfecture du Calvados, a été, à nouveau, enregistrée en procédure Dublin. Par la décision attaquée du 3 mars 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile en vertu de l’article L. 555-1 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ». Et aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ».
3. Si – avant la tenue de l’audience – l’OFII fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’aucun moyen n’est soulevé, il ressort des termes de la requête, rédigée sans l’assistance d’un avocat, que M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation particulière et de sa grande précarité. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII doit être écartée. Au demeurant, les dispositions citées au point précédent permettent la régularisation de la requête par la présentation de moyens soulevés à l’audience.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ».
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée (). ".
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
7. Après le retour de M. A en France le 25 février 2025 en provenance de Croatie, sa seconde demande d’asile présentée a été, à nouveau, enregistrée selon la procédure Dublin. Les autorités françaises ont ainsi décidé de ne pas examiner cette demande et de transférer l’intéressé vers l’État responsable de l’examen de sa demande. Aucun élément du dossier n’est de nature à laisser penser que les autorités croates auraient refusé d’examiner la demande d’asile que M. A a présentée dans ce pays. Dès lors, l’OFII pouvait estimer que la nouvelle demande d’asile présentée par l’intéressé, après son retour en France, devait s’analyser en un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en dresse une liste non exhaustive.
8. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 25 février 2025, lors de l’enregistrement de sa seconde demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. Si le requérant soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement pérenne et ne dispose d’aucune ressource, ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions citées au point précédent, justifiant qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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