Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2409845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « étudiant » d’une durée de 3 ans, ou à défaut une carte de séjour temporaire d’un an, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de la loi relative à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais de procés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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