Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D A, représenté par
Me Rothdiener demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté devra être justifiée ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté dans des conditions régulières ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’erreur de droit et ont été prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Rothdiener, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 22 septembre 1977, est entré en France en novembre 2022 en compagnie de son épouse et de leur fils pour y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du
6 janvier 2025. Le 19 août 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 11 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’un avis motivé émis le 29 novembre 2024 par un collège de trois médecins identifiés de l’OFII qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’intéressé au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 31 octobre 2024 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent par suite être écartés.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII mentionnant que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un document de séjour.
7. Pour remettre en cause la présomption mentionnée au point 6, le requérant fait valoir, en se fondant notamment sur un certificat médical établi le 18 février 2025, qu’il présente une insuffisance rénale qui nécessite une dialyse trois fois par semaine, et s’accompagne d’une cardiopathie ischémique, d’un diabète, d’une rétinopathie et d’une hypertension artérielle. Ce certificat indique également qu'« un voyage sans un aval d’une organisation de ses séances de dialyse, engagerait son pronostic vital en 28 à 72 heures », et que « sur les données actuelles, dans son pays d’origine, il n’y a pas d’organisation pour des greffes rénales ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés datant de juillet 2024 que l’ensemble des traitements nécessaires au suivi clinique et thérapeutique des maladies rénales sont disponibles en Arménie, en particulier l’hémodialyse et la transplantation rénale. Si M. A produit un compte-rendu rendu de visite médicale en vue d’une greffe rénale en France, celui-ci ne mentionne aucune date prévue ou prévisible pour cette intervention, dont il n’est pas précisé le degré d’urgence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
M. A, qui est né en 1977, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont pas applicables à sa situation. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7., il ressort des pièces du dossier que M. A pourra bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Le requérant n’établit pas, par suite, que cet état de santé ferait obstacle à son éloignement à destination de l’Arménie.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions d’éloignement et fixant le pays de destination exposeraient M. A a un risque de traitement inhumain ou dégradant, ni qu’elles porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de. M A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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