Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, agissant en son nom propre et pour le compte de ses quatre enfants mineurs, demande au tribunal de reconnaître l’illégalité du placement de ses enfants et de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser 76 000 euros en réparation des préjudices moraux en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. De même, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître les actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Il ressort des précédents contentieux introduits par Mme B… que ses enfants sont placés par décision du juge des enfants de sorte que toute recherche de la responsabilité s’agissant de la durée du placement ne relève pas de la juridiction administrative.
D’autre part, Mme B… se borne à alléguer d’une « absence prolongée de PPE », à savoir le « projet pour l’enfant » prévu par les dispositions légales applicables de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles et qui doit être transmis au juge pour enfants lorsque celui-ci est saisi. Ces allégations sont dépourvues de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’inviter la requérante à justifier d’une demande préalable.
Mme B… a présenté cinq précédentes requêtes rejetées pour irrecevabilité par ordonnance du 26 novembre 2025 puis pour incompétence par deux ordonnances des 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026, pour défaut d’urgence le 27 janvier 2026, pour incompétence et à défaut d’urgence le 27 janvier 2026. Il a été rappelé à Mme B… les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dans l’ordonnance du 7 janvier 2026. Il y a désormais lieu d’en faire application et de la condamner au paiement d’une amende de 300 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… est condamnée à payer une amende de 300 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques (pour le recouvrement de l’amende).
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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