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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2511398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, ses employeurs ont suspendu ses contrats de travail ; sa carte professionnelle expire en novembre 2025 et il doit être en situation régulière pour en obtenir le renouvellement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
◦ elle a été signée par une personne incompétente ;
◦ elle est insuffisamment motivée ;
◦ est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
◦ elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
◦ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
◦ elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B… est toujours en cours d’instruction et qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2025 ; la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2511360 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Féral ;
- les observations de Me Lejeune, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures qu’elle développe ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1980, est mariée à une ressortissante française et deux enfants sont nés de leur union en 2011 et en 2018. M. B… s’est vu délivrer le 5 novembre 2019 un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, titre régulièrement renouvelé ensuite. Son dernier titre de séjour était valable jusqu’au 4 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, l’intéressé en a sollicité le renouvellement sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d’un enfant français le 22 novembre 2023. En application des dispositions mentionnées au point précédent, et quand bien même la préfète de l’Essonne lui a délivré depuis cette date des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 25 décembre 2025, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
8. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
9. Le titre de séjour temporaire délivré à un étranger en tant que parent d’enfant français figure sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors la demande de son renouvellement doit être présentée entre le cent-vingtième et le soixantième jour qui précède son expiration. Or, il est constant que M. B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au-delà du délai de soixante jour précédent son expiration, et même après son expiration, de sorte que sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et l’intéressé ne peu ainsi bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
10. Toutefois, M. B… produit un courrier de son employeur, la société « Seris Security » en date du 5 septembre 2025 qui l’informe de la suspension de son contrat de travail dès lors que son titre de séjour a expiré ainsi que des courriers du conseil national des activités privées de sécurité en date des 21 juillet 2025 et 21 août 2025 qui lui indique que l’instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, qui expire en novembre 2025, est close dès lors qu’il n’a pas produit la copie de son titre de séjour définitif, des récépissés ou des autorisations provisoires de séjour ne pouvant être acceptée. Au regard de ces éléments, et quand bien même la préfète de l’Essonne a délivré des attestations de prolongation d’instruction à l’intéressé, dont la dernière est valable jusqu’au 25 décembre 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Au demeurant, l’intéressé se voit délivrer des attestations de prolongation d’instruction depuis novembre 2023 et se trouve ainsi dans une situation précaire depuis cette date, ce délai d’instruction de presque deux ans ne pouvant être regardé comme raisonnable.
En ce qui concerne le doute sérieux :
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant apparaissent, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
14. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que l’intéressé est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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