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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2208005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme de 115 338 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que
— la proposition d’indemnisation qui lui a été faite d’un montant de 8 991 euros, est insuffisante ;
S’agissant des préjudices avant consolidation :
— les frais de déplacements seront évalués à la somme de 615 euros comme l’a retenu la CIVEN ;
— le déficit fonctionnel temporaire partiel fixé par l’expert à 3% sera indemnisé sur la base de 40 euros par jour à hauteur de 4 509 euros ;
— les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, seront indemnisées par une somme de 20 000 euros ;
— ses troubles dans les conditions d’existence seront estimés à la somme de 40 000 euros ;
S’agissant des préjudices après consolidation :
— l’indemnisation de ses frais futurs de déplacements sera évalué la somme de 925 euros ;
— son taux d’incapacité permanente partielle est fixé par l’expert à 2% ; son préjudice fonctionnel permanent sera estimé à la somme de 9289 euros ;
— son préjudice lié à des pathologies évolutives sera évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à la réévaluation du montant de l’offre d’indemnisation à 9 000 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il propose des indemnisations sur la base d’un barème approuvé par délibération du 22 juin 2020 et établi en prenant en compte les barèmes des cours d’appel et de l’ONIAM et fondées sur la nomenclature Dintilhac ;
— il accepte de réévaluer et d’indemniser les frais futurs de déplacement à hauteur de 720 euros ;
— il écarte l’indemnisation d’un préjudice lié à une pathologie évolutive pour les victimes des essais nucléaires auquel se substitue désormais un préjudice permanent exceptionnel, qui n’est pas reconnu en l’espèce par l’expert, directement lié aux conséquences du déficit fonctionnel permanent ;
— il maintient ses autres propositions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été affecté sur l’atoll de Moruroa en Polynésie française du 22 février 1973 au 21 février 1974 en qualité de militaire de la marine nationale. Il exerçait alors les fonctions de commis aux vivres. En 2007, un bilan biologique a révélé qu’il souffrait d’une thrombopénie et un suivi hématologique a été mis en place. En 2014, à l’âge de 60 ans, il a été atteint d’une lymphopénie ainsi que d’un syndrome lymphoprolifératif et, en 2017, d’un syndrome myélodysplasique. En septembre 2021, il a demandé une indemnisation au comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN). Par décision du 3 octobre 2022, après avoir diligenté une expertise médicale, le CIVEN lui a proposé une offre d’indemnisation d’un montant total de 8 991 euros. M. B n’a pas accepté cette offre. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner le CIVEN au paiement d’une somme totale de 115 338 euros.
2. Si le requérant demande dans sa requête la condamnation du CIVEN, qui, depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a attribué une personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi du 5 janvier 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Il est constant que M. B satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies. Le CIVEN ne cherchant pas à renverser cette présomption, M. B a le droit d’obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Depuis 2007, M. B doit parcourir 36 kilomètres deux fois par an pour se rendre aux consultations de suivi médical. Il s’est également rendu à l’expertise décidée par le CIVEN. Les frais de déplacement qu’il a ainsi exposés jusqu’en 2024 doivent être évaluées, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,603, à la somme totale de 745 euros. Ses frais futurs de déplacement peuvent être estimés, à compter de 2025, à la somme de 633 euros par application d’un coefficient de 14,581 issu du barème de la gazette du Palais fourni par le CIVEN.
5. Il ressort du rapport d’expertise que, depuis 2007, M. B n’a pas subi d’opération ou d’indication thérapeutique en raison de la stabilité de sa double pathologie hématologique. Il ne souffre pas de réduction de ses capacités physiques et il a pu continuer à exercer ses fonctions de conducteur de bus jusqu’à la retraite sans arrêt de travail lié à ses pathologies.
6. Il est cependant soumis à un suivi médical tous les six mois afin de contrôler l’évolution de ses pathologies qui présentent un caractère instable et qui peuvent évoluer vers un lymphome s’agissant du syndrome lymphoprolifératif et une leucémie aiguë s’agissant du syndrome myélodysplasique. Il subit ainsi depuis 2007 un nombre conséquent d’examens et de diagnostics ponctués à chaque fois par l’annonce angoissante de leurs résultats. Eu égard au retentissement psychique de ces examens et au risque avéré par l’expert d’évaluation péjorative de ses pathologies, M. B a enduré des souffrances essentiellement morales qui ont sensiblement perturbé sa vie personnelle, marquée par une démotivation notamment pour les activités sportives et de loisirs, et sa vie familiale. L’ensemble de ces troubles sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 10 000 euros sans qu’il soit besoin de les décliner dans chacun des postes de préjudice définis par la nomenclature « Dintilhac » qui est dépourvu de caractère règlementaire et surtout aboutit, dans les circonstances de l’espèce, à des redondances dans l’évaluation des préjudices subis par M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à M. B la somme de 11 378 euros assortie, d’une part, des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date non contestée de la réception par la CIVEN de sa demande d’indemnisation et, d’autre part, de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 11 378 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. Les intérêts échus le 13 septembre 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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