Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2401069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 février, 23 mai et 1er octobre 2024, la Région Bretagne, représentée par la SELAS OYAT, agissant par Me Laurent de la Brosse, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 989 874,74 euros correspondant au solde de trésorerie de la concession du port de Saint-Malo dont elle était titulaire jusqu’au 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
o la chambre territoriale du commerce et de l’industrie avait reçu en 1957 de l’État la gestion du port de commerce et de pêche de Saint-Malo dans le cadre d’une concession d’outillage public ; la loi du 13 août 2004 a transféré à la Région la propriété de celui-ci à compter du 1er mars 2007 mais la concession a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2019 ; toutefois, après mise en concurrence, le 4 novembre 2019, la Région a désigné la société Edeis comme nouveau concessionnaire à compter du 1er janvier 2020 ;
o elle n’a pas réussi à conclure avec la chambre du commerce et de l’industrie une convention de clôture qu’il lui a fallu arrêter unilatéralement sur la base des conclusions de l’audit réalisé par le cabinet FCL ;
o sa requête est recevable en application de la jurisprudence CE du 24 février 2016, Département de l’Eure ;
o l’article 43 du cahier des charges de la concession, prévoit qu’à l’expiration, de celle-ci le concédant se trouvera subrogé à tous les droits de la chambre et entrera immédiatement en possession des installations, et du fonds de réserve prévu au 5° de l’article 40 et la créance que la Région détient sur la CCI n’est pas sérieusement contestable dans son principe et ne l’est pas par la chambre ; en ce qui concerne le montant du fonds, la chambre territoriale du commerce et de l’industrie n’a jamais apporté le moindre justificatif de ce que le solde de trésorerie de la concession serait inférieur au montant de 6 989 874,74 euros retenu par la Région ; la CCI s’est même abstenue, en méconnaissance des stipulations contractuelles, d’alimenter le fonds de réserve, qui n’apparaissait donc pas explicitement dans le bilan de la concession ;
o la chambre a indiqué qu’elle souhaitait obtenir la déduction de la trésorerie à reverser à la Région des abondements financiers qu’elle avait apportés sur ses fonds propres au budget de la concession, à hauteur de 3 364 000 € dont l’intégration de provisions pour risques, charges et créances diverses à hauteur de plus d'1,1 million d’euros sans fournir les justificatifs de ces prétentions ;
o le fonds de réserve au sens du contrat de concession doit être assimilé à un fonds de roulement de la concession qui lui-même correspond après retraitement des dernières opérations comptables, au solde de trésorerie de la concession, ce que la Chambre avait toujours admis ;
o le cahier des charges de la concession prévoyait des mécanismes financiers écartant au profit de la chambre territoriale du commerce et de l’industrie tout risque dans l’exploitation de celle-ci ;
o le différend ne porte pas sur le principe même de l’existence d’une créance détenue par la Région, mais sur le montant de celle-ci ;
o la restitution de contributions aux services généraux versées par la Région au titre des années 2017, 2018 et 2019 est décidée parce qu’elles se révèlent injustifiées et prétendent se fonder sur des règles qui n’ont jamais été validées par le concédant et ont fluctué dans le temps ;
o la CCI, qui conteste le quantum de la créance dont se prévaut la Région à hauteur de 3 925 720 euros, n’apporte aucune justification sérieuse de cette contestation. En tout état de cause, la provision accordée ne saurait être inférieure à 3 064 154,74 euros, montant non contesté par la chambre territoriale du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 6 septembre 2024, la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine, représentée par la société d’avocats EetY, agissant par Me Reynald Briec, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête en toutes ses fins et prétentions ;
2°) de condamner la Région Bretagne à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la concession est peu explicite sur le sort de la trésorerie à l’expiration de la concession, comme a pu le constater la chambre régionale des comptes ;
— la trésorerie nette n’est pas constituée seulement du fonds de réserve qui n’a jamais été fléché ni identifié par la région ;
— elle admet que la trésorerie résiduelle doit revenir à la Région dès lors que celle-ci est effectivement issue des équipements concédés et qu’elle aura donc été retraitée en conséquence ;
— le résultat du port de commerce entre 2014 et 2018 a été structurellement déficitaire et le risque d’exploitation supporté par la chambre ;
— la Région conteste abusivement les frais de siège alors qu’elle avait donné son accord pour que ceux-ci soient remboursés par le budget de la concession ;
— doivent être ainsi déduits de la trésorerie nette :
o les exercices déficitaires entre 1962 et 1982 ont été épongés par des contributions interservices de la chambre du commerce et de l’industrie, alors de Saint-Malo, pour un montant annuel de 9 400 euros, soit 188 000 euros en cumulé ;
o le financement de la construction d’un l’hôtel consulaire, bien de retour, par une dette de 1,677 millions d’euros qui n’a fait l’objet d’aucun amortissement sur le budget de la concession ;
o l’indemnisation des frais d’offres, alors même que c’est la Région elle-même qui en a autorisé l’imputation sur le budget de la concession ;
o l’intégration de provisions pour risques, charges et créances diverses au bilan de clôture pour un montant total de plus d'1,1 million d’euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative
— la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025, tenue en présence de Mme Salladain, greffière.
— le rapport de M. Rémy ;
— les observations de Me Gohard, pour la région Bretagne ;
— et les observations de Me Briec, pour la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine.
Le 25 février 2025, la réouverture de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, produit pour la CCI de Bretagne, a été enregistré le 5 mars 2025 et conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens.
.
Un mémoire, produit pour la Région Bretagne, a été enregistré le 11 mars 2025 et conclut, à titre principal, aux mêmes fins que ses écritures précédentes et en outre, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés constate que seule une fraction du quantum de la créance est contestée par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine et, par conséquent, condamne celle-ci à lui verser, à titre de provision, la somme non contestée de 3 141 156 euros.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ille-et-Vilaine, succédant à celle du Pays de Saint-Malo, était, jusqu’au 31 décembre 2019 titulaire d’une concession d’outillage public portant sur le port de commerce et de pêche de Saint-Malo conclue le 21 mai 1957 avec l’Etat auquel, par l’effet de la loi du 13 août 2004, la région Bretagne s’est substituée le 1er mars 2007. A l’expiration du traité de concession dont la durée avait été prorogée plusieurs fois par accord des parties, la région a, en 2018, lancé une consultation pour une délégation de service public d’une durée de 25 ans qui a été déclarée infructueuse. Une nouvelle consultation a conduit la région à transférer à compter du 1er janvier 2020 la concession du port à la société EDEIS, attributaire, pour une durée de dix ans seulement. Après cette date, les parties ne sont pas parvenues à conclure une convention de clôture permettant de régler le sort de la trésorerie du port. La région a demandé le 15 mars 2021, à la CCI de lui verser une somme de 6 989 874 euros dont elle estime qu’elle correspond au solde de la trésorerie de la concession du port. Pour aboutir à ce chiffre, la région se fonde sur un bilan de trésorerie de 5 953 382 euros dont elle déduit des provisions justifiées à hauteur de 1 024 227 euros, se décomposant en 88 386 euros de créances clients, 681 365 euros de créances pour diverses contentieux grue Labor, 210 216 euros de provisions pour risques et 44 259 euros de provisions pour charges, auquel elle ajoute une somme 1 million d’euros pour des contributions versées aux services généraux de la chambre qu’elle juge injustifiées dont 600 000 pour 2017/2018 et 400 000 pour 2019, ainsi qu’une somme de 1 060 720 euros au titre des frais d’offre pour la première procédure de renouvellement ayant conduit à une déclaration d’infructuosité. La chambre ayant refusé de faire droit à cette demande de versement, la Région a saisi le juge des référés-provision afin de la voir condamnée à la lui verser à titre de provision.
Sur le principe du versement de provisions :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur le cadre contractuel
3. Aux termes de l’article 40 du cahier des charges de la concession conclue en 1957 : « Le produit des taxes sera exclusivement employé, par ordre de priorité :.4° A constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre la Chambre de Commerce en mesure de satisfaire à ses obligations de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l’outillage. Ce fonds de réserve cessera de s’accroître lorsqu’il aura atteint un chiffre maximum fixé par le Ministre . Il ne pourra être utilisé que pour les besoins des services mentionnés à l’article 1er ou des entreprises susceptibles de contribuer au développement desdits services : tout prélèvement devra être autorisé par le Ministre , à moins qu’il n’ait pour objet de solder des indemnités au payement desquelles la Chambre de Commerce aurait été condamnée par justice à raison de faits relatifs à son administration. / Lorsque le fonds de réserve aura atteint son maximum, le surplus du produit des taxes sera entièrement affecté soit au remboursement anticipé des emprunts ., soit au service de l’intérêt et de l’amortissement des autres emprunts contractés par la Chambre de Commerce pour les services du port. /Lorsque tous ces emprunts seront amortis, les excédents pourront être portés au fonds de réserve, jusqu’à concurrence d’un nouveau maximum .. Une fois ce maximum atteint, il devra être procédé à la révision des tarifs conformément aux dispositions de l’article ci-après ». Quant à lui, l’article 43 de la même convention précise que " À l’expiration [de la convention], l’État se trouvera subrogé à tous les droits de la Chambre de Commerce. /Il entrera immédiatement en possession des installations, des appareils, de leurs accessoires, de toutes leurs dépendances immobilières, des objets mobiliers et approvisionnements nécessaires à l’exploitation du service ou au fonctionnement des installations et appareils, enfin, du fonds de réserve, il percevra, à dater du même jour tous les produits de la concession ".
4. Il est constant, en premier lieu, qu’aucune des décisions ministérielles prévues par ces stipulations conventionnelles et devant fixer les plafonds du fonds de réserve n’a été prise, et qu’à compter de la date à laquelle la région s’est substituée à l’Etat, elle n’a pas non plus mis en œuvre ces stipulations qui lui permettaient de fixer le montant maximal du fonds de réserve et les conditions de son utilisation. Dans le même temps, la chambre n’a jamais non plus isolé dans ses comptes un fonds de réserve susceptible de faire retour au concédant à l’expiration éventuelle de la concession. Il en résulte que le fonds de réserve, qui se distingue d’un fonds de roulement ou d’une trésorerie courante et qui fait l’objet de ces stipulations prévoyant le retour de plein droit au concédant à l’échéance de la concession n’a, au cours des 62 années de cette dernière, jamais été individualisé et que la somme non sérieusement contestable sur ce fondement à laquelle la chambre peut être condamnée ne peut excéder celle qui, d’après les documents soumis au juge, aurait en tout état de cause dû être reversée au fonds de réserve, s’il avait été institué. Si la chambre a admis, au cours de la procédure amiable antérieure à la saisine du juge des référés provision, que la trésorerie résiduelle tant qu’elle est issue des recettes des équipements concédés devait revenir à l’autorité concédante, après apurement de certains flux financiers à hauteur de 3.064.154 € et si, dans son premier mémoire en défense, elle concluait à titre subsidiaire à ce que la provision soit limitée à ce chiffre, elle ne saurait être tenue de verser plus que la convention l’y oblige et notamment pas ce qui est issu de son budget général, compte tenu du fait que l’ajustement des tarifs prévu par la convention devait aboutir à réguler le fonds de réserve en application de l’article 41 de celle-ci et que ce n’est que par l’abstention des autorités concédantes successives que ce dispositif n’est pas entré en application, conduisant apparemment à la naissance d’une trésorerie excédentaire dont les parties entendent aujourd’hui se répartir les fruits, alors que la convention avait précisément pour objet de parvenir à une gestion équilibrée. Ainsi, si la chambre a donné initialement son accord de principe, dans le cadre d’une négociation amiable antérieure à la saisine du juge des référés, pour restituer la trésorerie résiduelle, le montant de la créance non sérieusement contestable ne saurait se fonder sur celui-ci. Comme le rappelait la chambre régionale des comptes dans son rapport, le contrat de concession ne contient aucune disposition sur le devenir du solde de trésorerie, et il ne peut s’en inférer tel quel aucune créance certaine et non sérieusement contestable au profit de la Région.
5. S’il peut toutefois être déduit du texte de la concession que le solde de trésorerie issu du produit des taxes aurait dû être reversé au fonds de réserve si celui-ci avait été institué comme cela avait été convenu entre les parties, et donc, à l’échéance, attribué à l’autorité délégante, il s’en déduit également que les subventions ou les apports financiers de la chambre de commerce et d’industrie, les produits de cession de biens ou les intérêts sur les placements, s’ils figurent encore dans le solde de trésorerie, n’auraient pas eu vocation à alimenter ce fonds de réserve. Dès lors que l’origine de sommes figurant au solde est sérieusement contestable à l’un de ces titres, elles ne peuvent être incluses dans la provision attribuée conformément à l’article R. 541-1 précité.
6. En second lieu, la circonstance qu’un montant du solde de trésorerie ait été arrêté par la délibération n° 23-0511-05-1 du 10 juillet 2023 de la commission permanente du conseil régional, en se basant sur les conclusions de l’audit de fin de concession réalisé à sa demande, à la somme réclamée est sans incidence sur le fondement de la créance, la Région ayant fait le choix, comme elle pouvait le faire, de ne pas agir par le moyen d’un titre exécutoire mais de saisir le juge sur le fondement du contrat.
Sur les sommes dont l’affectation éventuelle au fonds de réserve aurait été sérieusement contestable
7. La chambre entend voir soustraire en premier lieu de la trésorerie de la concession à reverser à la Région le montant des abondements financiers qu’elle a apportés sur fonds propres au budget de la concession, qu’elle chiffre à un montant de 3 364 000 euros. Elle retient ainsi une somme qu’elle a, dans ses dernières écritures, ramenée à 1 600 000 euros représentant la charge de la construction de l’hôtel consulaire assumée par le budget propre de la chambre et l’abondement du budget de la concession entre 1962 et 1982 à raison de 9 400 euros par an ainsi que des provisions pour risques, charges et créances diverses à hauteur de 1 100 000 euros.
8. Sur ce premier point, il est soutenu par la chambre de commerce et d’industrie et il n’est pas contesté que le bâtiment qualifié d’ « hôtel consulaire » qui se situe dans l’emprise de la concession et qui constitue un bien de retour qui revient à titre gratuit à la Région à l’échéance de celle-ci, n’a fait l’objet d’aucun amortissement dans les comptes de la chambre de commerce du pays de Saint-Malo et a été financé par le budget général de celle-ci par le moyen d’emprunts dont le service était assuré par son budget général. Les sommes ainsi financées ont dégagé autant de liquidités venant abonder la trésorerie de l’activité portuaire. L’inclusion de cette somme de 1 600 000 euros, dans le solde de la trésorerie pouvant être assimilé au fonds de réserve prévu par le cahier des charges de la concession, est dès lors, dans son principe, susceptible d’être sérieusement contestée. En revanche, la somme de 187 866 euros qui correspond en euros constants à 20 fois le montant annuel des charges d’amortissement des investissements du port est supposée représenter un abondement du budget de la concession en déficit au cours des années 1962 à 1982, à une époque où l’Etat était autorité concédante mais n’est pas justifiée de manière suffisamment précise dans son principe, et ne parait donc, en l’état de l’instruction, pas sérieusement contestable.
9. En second lieu, la Région comme la chambre conviennent à hauteur de 1 024 227 euros que les provisions doivent en tout état de cause revenir à la chambre qui assume les risques afférents, sous des réserves et à des conditions que la région a rappelées. Il y a donc lieu de déduire cette somme du montant de la trésorerie résiduelle.
10. En troisième lieu, la Région conteste le montant de la contribution interservices, c’est-à-dire la valorisation des contributions au fonctionnement du service portuaire apportées par le budget général de la chambre territoriale du commerce et de l’industrie, dont elle considère qu’elle est exagérée d’un million d’euros. Il est à remarquer que, dans son rapport de 2023, la chambre régionale des comptes remarquait que « les contrats étaient peu explicites sur la définition des frais de siège versés aux concessionnaires, qui a été dans les faits laissée à la discrétion de ces derniers, avec des écarts importants entre les ports » et que, même aujourd’hui « restent quelques points de vigilance, comme une fois de plus, l’encadrement insuffisant des modalités de calcul des frais de siège ». Si dans la présente instance, le Région conteste le montant des frais de siège, elle n’a, depuis qu’elle a succédé à l’Etat, jamais manifesté son intention de les encadrer ou, au moins, d’en fixer les règles d’évaluation, qui ont changé avec le temps. La somme dont elle demande la réintégration résulte toutefois d’une évaluation fondée sur le rapport d’audit réalisé par le cabinet FCL qui considère que pour les exercices 2017 et 2018, les rattrapages réalisés dans les comptes annuels 2019 puis dans le cadre de la clôture de la concession, conduisent à des frais généraux annuels s’élevant à 1 500 000 euros, et pour l’année 2019 à 1 600 000 euros, à mettre en rapport à une moyenne annuelle de 1 200 000 euros, définie comme celle représentant une année normale, soit une majoration de 300 000 ou 400 000 euros, selon les années, des frais généraux pour chacune des trois dernières années de la concession. Si les montants des contributions interservices imputées par la Chambre ont été, selon elle, de 1 448 000 euros pour 2015 et 1 519 000 euros pour 2016, montants qui ne sont pas contestés, et même si les variations des contributions interservices retenues au cours des dernières années de la concession sont de nature à faire naitre un doute sur leur montant, le mode de calcul, extrêmement forfaitaire, de cet excédent est susceptible d’être sérieusement contesté, dans un sens comme dans l’autre. C’est toutefois à la Région qu’il incombe de démontrer que la créance qu’elle invoque n’est pas sérieusement contestable, ce que la simple référence à l’évaluation du cabinet FCL, dont il a déjà été dit qu’elle était sommairement forfaitaire, ne saurait suffire à établir. Cette somme ne saurait donc être ajoutée au bilan de trésorerie devant lui faire retour à l’expiration de la concession sans susciter une sérieuse contestation.
11. En quatrième lieu, la Région conteste le retraitement que la chambre entend opérer à hauteur de 1 060 720 euros au titre des frais d’offre pour la première procédure de renouvellement ayant conduit à la déclaration d’infructuosité. Si une telle dépense n’est en effet pas de celles qui devraient, en principe, être imputées sur le compte de la concession, et qui s’ajoute à celle de 550 000 euros prévue par le règlement de la consultation, il n’est pas contesté que la Région avait donné, sous la signature de son directeur général des services peu avant qu’il quitte ses fonctions, un accord de principe sur le remboursement de ces sommes dans le cadre d’un courrier du 4 octobre 2018, reçu le lendemain. Au terme de ce courrier, " S’agissant de la CCI d’Ille-et-Vilaine, nous pourrons autoriser, au titre de la concession du Port de Saint-Malo qui expirera, après prolongation, au 31 décembre 2019, une majoration exceptionnelle de la contribution de la concession au service général de la CCI à hauteur de 200 k€ . Le solde des frais exposés par la CCI 35 et INSFO, pour un montant de 860 720 €, seront pris en compte dans le cadre de la poursuite de la procédure de renouvellement de la concession du Port de Saint-Malo, que ce soit au titre d’indemnisation des frais exposés pour la réponse à l’appel d’offres qui sera prochainement lancé, ou au titre du premier établissement de la nouvelle concession si, comme je l’espère à titre personnel, la CCI 35 remporte l’appel d’offres, ou au titre du solde de la concession dans le cas contraire ". Ce courrier qui, au présent de l’indicatif, décide la prise en compte de la somme de 860 720 €, ne comporte aucune incertitude sur le principe ni sur la manière dont elle sera opérée qui est, alternativement, en fonction d’une condition qui est très clairement énoncée, celle du succès ou non à l’appel d’offres, soit l’indemnisation soit le solde de la concession Si la valeur et la portée d’un tel accord peuvent être discutées, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles qui s’impose aux parties à un contrat administratif, la créance qui résulterait pour la Région de la réintégration de cette somme se voit opposer une contestation qui, en l’état de l’instruction, ne peut être qualifiée de non sérieuse. Toutefois, cet accord prévoyait également que les sommes versées à INSFO, dans lequel tant la région que la chambre territoriale du commerce et de l’industrie du Finistère étaient associés, pouvaient donner lieu à une majoration exceptionnelle de la contribution interservices à hauteur de 200 000 euros, qui a été effectivement opérée dans les comptes de 2019. L’expression employée, " nous pourrons autoriser une majoration exceptionnelle de la contribution de la concession au service général de la CCI à hauteur de 200 K€ « , délivre un accord clair et explicite qui n’avait pas à être réitéré. La Chambre ne peut toutefois unilatéralement majorer de 200 000 euros ses prélèvements sur le solde de la trésorerie, dès lors que la majoration que ce courrier autorisait a été opérée et que, comme cela a été dit au point 10 ci-dessus, la volonté de la Région de revenir sur cette majoration fait l’objet d’une contestation sérieuse de sa part. Elle ne peut simultanément défendre le montant de sa contribution interservices pour l’année 2019, qui inclut cette somme de 200 000 euros, et une nouvelle imputation de cette même somme dans les opérations de clôture et de restitution du solde de trésorerie. Le seul fondement invoqué en défense pour imputer cette somme sur le reliquat de trésorerie de la concession étant ce courrier, la contestation n’est donc sérieuse que pour autant qu’elle est limitée à la somme de 860 720 euros qui y figure et qui représente » le solde des frais exposés " à l’occasion de l’appel d’offres.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 3 529 155 (5 953 382 – 1 024 227 + 200 000 – 1600 000) euros peut être regardée comme la partie de la trésorerie résiduelle dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle aurait dû être versée au fonds de réserve si celui-ci avait été institué comme le cahier des charges de la concession le prévoyait. L’obligation dont se prévaut la Région n’est donc pas sérieusement contestable dans la limite d’un tel montant.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement consulaire la somme de 3 000 euros que demande la Région Bretagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La chambre du commerce et de l’industrie territoriale de l’Ille-et-Vilaine est condamnée à verser à la Région Bretagne une provision de 3 529 155 euros au titre du contrat de concession expiré le 31 décembre 2019.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 3 : La chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine versera à la Région Bretagne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Bretagne et à la chambre territoriale du commerce et de l’industrie de l’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. REMY
La République mande et ordonne au préfet de l’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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