Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2200369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette exécutoire du 10 décembre 2021 émis par le conseil départemental du Lot-et-Garonne à l’encontre de Mme A B ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en cause est insuffisamment motivé et ne précise pas les bases de liquidation ;
— la créance exigée par le titre en cause est mal-fondée pour défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le conseil départemental du Lot-et-Garonne refuse de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident est illégal, et que le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service lui donne droit à la perception du plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un tel litige ;
— les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël représentant Mme B, le département du Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce ses fonctions d’agent instructeur des dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie au sein du département de Lot-et-Garonne. Mme B a déclaré un accident de service le 9 septembre 2019, à la suite d’une altercation avec des collègues sur son lieu de travail ce même jour. Elle a été expertisée par le docteur C lequel a rendu son rapport le 3 juillet 2020. La commission départementale de réforme a émis, le 17 septembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 30 septembre 2020, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 13 octobre 2020, elle lui a indiqué qu’elle percevrait un demi-traitement du 8 septembre au 30 novembre 2020 inclus dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. Par quatre arrêtés du 27 novembre 2020, du 26 janvier 2021, du 8 mars 2021 et du 20 avril 2021, elle lui a indiqué, à plusieurs reprises, la prolongation de son placement à demi-traitement. Par un arrêté du 26 mai 2021, elle a abrogé les arrêtés précédents et placé Mme B en congé de longue maladie du 9 septembre 2019 au 8 juin 2021 inclus avec maintien de son plein traitement du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020, puis demi-traitement du 9 septembre 2020 au 8 juin 2021 inclus. Par deux jugements n°2005489 et n°s 2005490, 2100751 et 2102426 du 10 novembre 2022, ce tribunal a rejeté les requêtes présentées par Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle estime avoir subi le 9 septembre 2019 et demandant l’annulation de son placement à demi-traitement à compter du 9 septembre 2020. Par deux arrêtés du 9 juin 2021 et du 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé la prolongation de son placement à demi-traitement à compter du 9 juin 2021 jusqu’à l’avis du comité médical sur la prolongation du congé de longue maladie. Par un état exécutoire émis le 10 décembre 2021, elle a mis à sa charge la somme de 7 397,44 euros correspondant à la régularisation d’un trop-perçu de traitement. Mme B demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la compétence du tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme B conteste le titre exécutoire mis à sa charge, émis par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne au titre du salaire net trop perçu dans le cadre de son congé longue maladie, et non un acte de poursuite procédant de ce titre exécutoire. Par suite, la présente requête relève bien de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
7. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer litigieux du 10 décembre 2022 mentionne pour toute motivation « REGULARISATION DU SALAIRE NET A PAYER DECEMBRE 2021 SUITE A L’ARRETE CONGE LONGUE MALADIE -10/12/2023 » avec un « prix unitaire » de 7 397,44 euros. Si le département de Lot-et-Garonne fait valoir que, par courrier du 7 décembre 2021, Mme B a été informée de la réception prochaine d’un titre de recette, l’avis des sommes à payer n’y fait aucune référence. Par suite, l’état exécutoire est insuffisamment motivé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que l’état exécutoire du 10 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais d’instance
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le département du Lot-et-Garonne versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La Présidente
FF. MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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