Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2203925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et le 21 août 2024, M. C B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022, par laquelle la directrice opérationnelle NOD 84/04/05 de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer et de le rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; s’il est reproché des faits datés des 9 et 16 juin 2022, la troisième série de faits reprochés, relative à un « comportement inapproprié à connotation sexuelle à des dates antérieures » n’est pas datée, ce qui ne permet pas de savoir si ces faits sont atteints par la prescription triennale prévue par le code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis émis par le conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les faits à connotation sexuelle du 9 juin 2022 ou « à des dates antérieures » ne sont pas qualifiables de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— en ce qui concerne les faits reprochés du 9 juin 2022, il n’a jamais tenu de propos ou geste à caractère sexuel, ce que reconnaît la décision attaquée qui ne retient pas la qualification d’agissements à connotation sexuelle ; si la décision attaquée se borne dans ces conditions à retenir à son encontre le fait d’avoir retiré un concombre d’un panier destiné à la mission locale et d’avoir déambulé avec celui-ci en main dans le hall d’exploitation, une telle attitude ne peut être qualifiée de faute, dès lors qu’il n’a pas porté atteinte au légume en cause ;
— en ce qui concerne le comportement inapproprié à connotation sexuelle « à des dates antérieures », outre que les fautes reprochées à l’agent doivent être datées et explicitées de façon suffisamment précise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il ressort de la décision attaquée qu’elle écarte la prétendue dégradation suggestive d’un masque de protection et les prétendus propos déplacés qu’il aurait tenus quant à la silhouette d’un agent de sexe féminin ; si les faits finalement reprochés sont relatifs à des propos qu’il a tenus concernant la tenue d’un agent de sexe féminin, de tels propos, qui ne constituent pas une forme de pression et qui ne relèvent pas de la séduction, ne peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel et de faute de nature à justifier une sanction ; quant aux faits qui ont été reconnus par d’autres agents, s’il lui est reproché, en sa qualité d’encadrant, de ne pas avoir mis un terme à des pratiques anormales et irrespectueuses qui ont perduré, outre l’absence de tels griefs évoqués auparavant, cela ne saurait constituer une faute disciplinaire, alors au demeurant qu’il est le seul encadrant pour 35 agents ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline est inopérant ;
— les faits reprochés matériellement établis, à savoir, d’une part, des gestes et propos à connotation sexuelle tenus le 9 juin 2022, d’autre part, l’introduction de boissons alcoolisées sur le lieu de travail le 16 juin 2022, sont qualifiables de faute disciplinaire au regard des articles L. 131-3, L. 133-1 et L. 133-3 du code général de la fonction publique et de l’article 22 du règlement intérieur de La Poste pour les faits du 9 juin 2022, et de l’article R. 4228-20 du code du travail et des articles 31 et 32 du règlement intérieur de La Poste pour les faits du 16 juin 2022 ;
— la sanction prononcée n’est pas entachée de disproportion, compte tenu des exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombent au personnel encadrant, le requérant ayant nécessairement connaissance de ses obligations déontologiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le règlement intérieur de la société La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Venezia, représentant M. B, et celles de Me Tosi, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui a été recruté par la société La Poste en 1992 et titularisé en 2001, exerçant les fonctions de responsable opérationnel au sein de l’agence de Bollène, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022, par laquelle la directrice opérationnelle NOD 84/04/05 de La Poste, suivant l’avis favorable du conseil de discipline du 11 octobre 2022, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : /1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; /2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ".
5. Enfin, aux termes de l’article R. 4228-20 du code du travail : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. / Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ». Aux termes de l’article 31 du règlement intérieur de la société La Poste : « Il est interdit d’introduire des boissons alcoolisées ou des drogues illicites dans les locaux de service. / Il est également interdit d’être en état d’ébriété ou sous l’empire de substances illicites dans les locaux de service ou pendant le temps de travail. / () ». Aux termes de son article 32 : « La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de service ou pendant le temps de travail est interdite, sauf celles autorisées par le code du travail, consommées en quantité raisonnable lors du repas, dans les locaux affectés à cet effet ».
6. Pour infliger à M. B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée d’un an, la directrice opérationnelle de La Poste s’est fondée d’une part, sur le comportement inapproprié et les agissements de nature sexiste et sexuelle manifestés par ce cadre supérieur, et d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé a introduit des boissons alcoolisées dans les locaux du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2022, M. B a pris un concombre dans un panier destiné à la mission locale, client de la société La Poste et a déambulé avec celui-ci à la main dans le hall de production et que deux agents du service ont soutenu que celui-ci avait tenu des propos à connotation sexuelle et effectué des gestes inappropriés avec ce légume à l’égard du personnel féminin. Si les images vidéo-surveillance ont permis d’établir la déambulation de M. B avec un concombre dans le hall du service, en l’absence de son et compte tenu des témoignages contraires des autres agents présents ce jour-là qui ont attesté de l’absence de tout propos à connotation sexuelle de la part de M. B, la qualification d’agissements à connotation sexuelle a été écartée faute de preuves par la décision attaquée, qui ne retient que la seule méconnaissance de l’article 16 du règlement intérieur de la société La Poste aux termes duquel le personnel s’engage à exécuter avec probité les opérations confiées à La Poste et à respecter l’intégrité des objets déposés par les clients. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait effectivement porté atteinte à l’intégrité du contenu du panier appartenant à la mission locale alors au demeurant qu’il ne ressort pas du rapport de présentation qu’un tel manquement à l’article 16 du règlement intérieur aurait été débattu devant le conseil de discipline.
8. Il est également reproché à M. B d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle à des dates antérieures qui, selon les termes de la décision attaquée, sont susceptibles de relever du harcèlement sexuel. A cet égard, la société La Poste s’est fondée sur la déclaration de Mme A et de son compagnon qui ont soutenu que M. B avait tenu des propos désobligeants sur la tenue vestimentaire de Mme A. Si lors du conseil de discipline M. B a reconnu avoir indiqué à Mme A arrivée avec « un pull moche de Noël » qu’il la préférait en legging, en l’absence de précision sur la chronologie des faits, la fréquence des propos reprochés à l’intéressé et en l’absence de toute forme de pression, de tels propos pour regrettables qu’ils soient ne sont pas nature à eux seuls à caractériser une situation de harcèlement sexuel. Par ailleurs, s’il est reproché à M. B, sans aucune précision sur la chronologie des faits, de ne pas avoir sanctionné des faits déplacés et des propos irrespectueux commis par les agents de son service, il soutient sans être contredit qu’un tel grief ne lui a jamais été reproché auparavant, et il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le conseil de discipline aurait été saisi du motif tenant à l’insuffisance de l’encadrement des agents travaillant sous son autorité. Dans ces conditions, un tel manquement ne peut être tenu pour établi.
9. Enfin, il est reproché à M. B d’avoir introduit des boissons alcoolisées dans les locaux du service le 16 juin 2022 en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement intérieur de la société. Il est constant que M. B a acheté trois canettes de bière à 5,9 % d’alcool qu’il a distribuées dans le hall de production à 14h45 et qui ont été consommées par trois agents. Si le requérant soutient avoir acheté de la glace et de la bière dans un but de convivialité et pour remercier l’engagement des agents pour la mise sous plis en vue des élections, l’introduction d’alcool sur le temps et le lieu de travail est constitutif d’un manquement de l’intéressé à ses obligations professionnelles, de nature à justifier le prononcé d’une sanction quand bien même la consommation aurait été modérée et n’aurait pas engendré un taux d’alcoolémie positif.
10. Toutefois, compte tenu des faits prouvés à l’encontre de M. B mais également de l’absence de toute sanction disciplinaire en trente ans de carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet événement isolé aurait eu lieu en présence de tiers à la société ni qu’il aurait fait obstacle à l’accomplissement des tâches dévolues aux agents dans des conditions normales. Ainsi, eu égard à l’ensemble des faits de l’espèce, la sanction du troisième groupe infligée à l’intéressé est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’annulation de la décision de sanction du 21 octobre 2022 implique nécessairement que M. B soit réintégré par la société La Poste et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à cette société d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réintégrer M. B et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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