Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2604937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié que les brochures d’information dans une langue qu’il maîtrise lui ont été fournies ;
- il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un interprète au cours de l’entretien individuel ;
— il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien avait les qualifications requises ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que sa demande d’asile a d’ores et déjà été rejetée par les autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 mars 2026. Il a présenté une demande d’asile le 27 mars 2026. Il est apparu qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce et en Autriche. Ces deux pays ont été saisis d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et les autorités autrichiennes ont accepté par une décision du 10 avril 2026. En conséquence, la préfète du Rhône a décidé de remettre l’intéressé aux autorités autrichiennes par un arrêté du 29 avril 2026 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 29 avril 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (…). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ».
Il ressort des éléments produits par la préfète du Rhône que M. A… a été rendu destinataire des brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », contenant l’ensemble des informations détaillées dans le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et traduites en langue somali qu’il a déclarée comprendre. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». D’autre part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est (…) à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A… a bénéficié, le 27 mars 2026, conformément aux dispositions précitées, d’un entretien en langue somali que, comme exposé au point 7, il a déclaré comprendre. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, aucune disposition législative ou règlementaire n’exigeant que l’identité soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait déposé une demande d’asile en Autriche le 5 juin 2023 et que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge par une décision du 10 avril 2026. La circonstance que la demande d’asile de M. A… ait été rejetée par les autorités autrichiennes ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas eu ou n’aura pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer un défaut d’examen de sa situation tenant au fait que sa demande d’asile aurait été rejetée en Autriche.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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