Rejet 5 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A D A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il réside depuis plus de deux ans sur le territoire français, vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2023, et s’est investi dans l’entretien et l’éducation des cinq enfants mineurs que celle-ci a eu d’une précédente union ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa famille recomposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 8 août 1984 à Dzahadjou Hambou (Comores), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2022. Le 4 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant du pacte civil de solidarité qu’il a conclu, le 18 octobre 2023, avec une ressortissante française. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de faits propres à la situation de l’intéressé, particulièrement s’agissant de sa vie familiale, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de statuer sur les droits au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen personnalisé de la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, l’article R. 423-5 du même code précise : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.".
5. M. A B fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis plus de deux ans et qu’il s’est installé au début de l’année 2023 dans le département du Finistère, où il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 octobre 2023, et qu’il forme une famille recomposée avec les cinq enfants mineurs de celle-ci, nés d’une précédente union. Toutefois, les pièces versées au dossier de l’instance par le requérant ne permettent d’établir la vie commune alléguée qu’à partir de l’année 2024, laquelle, à elle seule, ne saurait suffire à justifier que M. A B aurait développé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité. Les bulletins de salaire produits, concernant l’emploi occupé en intérim par la compagne du requérant, pour la période de mars à décembre 2024, ainsi que les attestations de paiement de la directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère pour les mois de juillet, octobre et décembre 2023 ne peuvent davantage suffire à justifier de ses conditions d’existence en France ou même de son insertion dans la société française. Les attestations de proches rédigées pour les besoins de la cause ne permettent pas non plus de démontrer les liens d’amitiés développés en France ainsi que les efforts d’insertion qui auraient été entrepris. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A B, arrivé sur le territoire français âgé de trente-huit ans, conserve des attaches dans son pays d’origine puisqu’il est père de trois enfants mineurs qui y résident avec leur mère, avec laquelle il a indiqué être resté en contact. Au regard de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A B est susceptible d’être reconduit d’office, laquelle n’est contestée par aucun moyen propre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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