Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2506860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2025 et 11 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 12 décembre 2024 ;
3°) d’annuler le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction du 23 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Mme C… soutient que les décisions attaquées :
sont insuffisamment motivées ;
méconnaissent les articles L. 423-1, R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaissent la liberté d’aller et venir ;
sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que la demande de l’intéressée a été présentée sur un mauvais fondement.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ghanassia, fait valoir que sa situation a été régularisée, mais maintient sa requête et notamment les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de conjointe de français. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites contestées sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Me Ghanassia , la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Bretagne ·
- Liste ·
- Code du travail ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspensif ·
- Recette
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Terme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Commune ·
- Recrutement ·
- Avis de vacance ·
- Délai ·
- Publication ·
- Collectivités territoriales ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.