Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D E, représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 23 décembre 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 437,30 sur la période allant du 1er janvier 2021 au 13 mai 2022, comprenant des frais à hauteur 5,02 euros ;
2°) de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
— la contrainte a été prise par une personne incompétente et n’est pas signée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure, mesure préalable avant toute émission d’une contrainte ; Pôle emploi a méconnu les dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 et suivants du code du travail ;
— Pôle emploi a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle l’a toujours informé de ses changements de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme E de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte ;
— les observations de Me Maricourt, représentant Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 19 juillet 2020. Après avoir constaté qu’elle n’avait pas déclaré l’exercice d’une activité non salariée débutée le 15 octobre 2020, Pôle emploi lui a notifié, par une décision du 26 juillet 2022, un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 432,28 euros, correspondant à la période de janvier 2021 à mai 2022. Une mise en demeure lui a été adressée le 14 novembre 2022, suivie, le 23 décembre 2022, de l’émission d’une contrainte par le directeur régional adjoint de Pôle emploi, aux fins de recouvrement de cette somme, augmentée de 5,02 euros de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 6 mars 2023. Par la présente requête, Mme E forme opposition à la contrainte et demande à être déchargée du paiement de la somme qui y est mentionnée.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’opposition à contrainte :
3. L’annulation d’une contrainte pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de la contrainte.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une contrainte, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. »
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
7. Mme E a été informée, par courrier du 26 juillet 2022, qu’un indu d’allocation de solidarité spécifique avait été mis à sa charge. Il ressort de ce courrier, plus précisément de son annexe 2, qu’un allocataire, en cas de contestation du trop-perçu, doit adresser un recours gracieux préalable, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans un délai de deux mois. Un coupon réponse concernant le trop-perçu est également joint, indiquant en gras la nécessité de former un recours gracieux préalable si l’allocataire conteste le trop-perçu. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il en résulte que Mme E ne peut contester le bien-fondé de l’indu en l’absence de la preuve du dépôt de ce recours gracieux préalable ou de la réponse apportée à ce recours.
8. Au demeurant, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; / () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
9. En l’espèce, Mme E n’a pas déclaré, lors de ses actualisations mensuelles, l’exercice, depuis le 15 octobre 2020, de son activité non salariée d’éleveuse d’animaux, alors même qu’elle a déposé une demande de création d’activité auprès de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, enregistrée le 21 octobre 2020.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. ».
11. Il résulte de l’instruction que M. F A, en sa qualité de directeur régional de Pôle emploi des Hauts-de-France ayant lui-même reçu délégation de pouvoir du directeur général par une délibération du 8 juillet 2022, a, par une délibération Hdf n° 2022-49 DS DR du 14 décembre 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi, donné délégation de signature à M. B C, directeur régional adjoint en charge des opérations, pour signer ou faire signifier une contrainte, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 qui se réfère au paragraphe 6 de l’article 14 relatif aux délégataires en matière de décisions de sanction et de décisions suite à des recours et des prestations versées à tort. La contrainte en litige comporte la signature manuscrite de M. C. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas été compétent pour signer la contrainte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ".
13. Il résulte des termes de la contrainte signifiée par acte d’huissier du 6 mars 2023 qu’elle indique notamment avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée, ainsi que la période de versement indu donnant lieu à recouvrement et le motif tiré de l’omission de déclaration de son activité. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-23 du code du travail : « Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l’opposition. / Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure. ».
15. Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a adressé à Mme E, le 14 novembre 2022, une mise en demeure de rembourser le trop-perçu, accompagnée d’un accusé de réception. Ce dernier, produit en défense, comporte la signature de l’intéressée ainsi que la date du 28 novembre 2022. Par conséquent, la procédure prévue par les dispositions précitées a été respectée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 23 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au directeur régional de France Travail Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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